Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de celle tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que le document produit par celle-ci au soutien de sa demande était contredit par les éléments invoqués par l'employeur, sans rechercher si ce document était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments ni constater que celui-ci justifiait des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande, elle produit la photocopie d'un document manuscrit (dont les dernières lignes n'ont pas été photocopiées), que ce document retrace le planning d'une semaine-type de 42,5 h avec mentions en bas de page de divers remplacements effectués ponctuellement (dont une partie manquante) sans que ne soit précisé le moment où ces remplacements ont été effectués, qu'il est ainsi mentionné un remplacement pendant quatre mois (sans mention de la période concernée) à l'agence Pierre. Il énonce que l'employeur fait valoir que cette semaine-type concentre des chantiers effectivement réalisés mais aussi d'autres chantiers qui ne constituaient que des remplacements ponctuels et d'autres, enfin, qui n'ont même jamais été réalisés. Il ajoute que l'employeur produit deux attestations de salariées de la société cliente qui évoque l'intervention de l'intéressée dans ses bureaux pendant environ cinq mois en 2015 alors que la salariée mentionne ce chantier dans sa semaine-type censée correspondre à l'intégralité de la période pour laquelle elle effectue une demande de rappel de salaires.
9Il en déduit que ce document, qui constitue le seul élément venant au soutien de sa demande, ne l'étaye pas de façon suffisante et qu'il est en outre contredit par les plannings hebdomadaires produits par l'employeur lequel indique, sans être contredit, qu'ils ont été établis par la salariée elle-même.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.