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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-18.376

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00930

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [E] a été engagé par la société Sud pressing à compter du 2 janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur.

3Il est décédé le [Date décès 2] 2013 et sa veuve Mme [E] a saisi le 26 décembre 2013 la juridiction prud'homale, en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de l'employeur tendant au paiement des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de la société Sud pressing au paiement des heures supplémentaires accomplies par son époux, la cour d'appel a énoncé que le tableau produit aux débats entrait en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision ou indication que le tableau, élément probatoire produit régulièrement aux débats par Mme [E], de nature à établir la réalité des heures supplémentaires effectuées par feu son époux, serait contraire à des moyens de droit et de fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour rejeter la demande en paiement par l'employeur de rappels d'heures supplémentaires accomplies par le salarié en qualité de livreur, l'arrêt retient que Mme [E] présente un tableau détaillé avec un décompte journalier du nombre d'heures de travail que son mari a accomplies en tant que livreur, avec parfois les motifs des heures effectuées, pour la période de novembre 2011 à mars 2012. L'arrêt relève que c'est à cette même période que les parties ont échangé des courriers où le salarié demandait à son employeur "quelles étaient les véritables raisons de la suppression des heures supplémentaires" et se plaignait de s'être vu supprimer des tâches, cette situation ayant selon lui constitué un élément de son harcèlement moral.

10L'arrêt en déduit que le tableau produit entre donc en contradiction avec des moyens de droit et de fait soulevés par ailleurs dans le cadre des débats et qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné l'employeur au titre du rappel de salaire et de la rémunération de repos compensateurs pour les heures effectuées en 2011.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [E] présentait à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, exécutées par son mari en qualité de livreur au cours de la période de novembre 2011 à mars 2012, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

12Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail :

13Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

14Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] fondées sur le non-respect de la procédure de licenciement, sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel et sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et constate qu'il résulte des conclusions écrites de la demanderesse visées par le greffe du conseil de prud'hommes le 6 mars 2017 que ces demandes n'ont pas été soumises aux premiers juges.

15En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demanderesse avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 décembre 2013 en sorte que l'instance introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation prononcée sur le troisième moyen n'atteint pas le chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires que le salarié aurait exécutées en qualité d'assistant administratif et de comptable pour l'année 2011.

17Cette cassation entraîne cependant, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs du dispositif déboutant Mme [E] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non prise des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par son mari en qualité de livreur, d'une indemnité pour repos compensateur non pris et d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [E] en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales au titre du temps partiel et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, et en ce qu'il condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Sud pressing aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sud pressing et la condamne à payer à Mme [E], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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