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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-16.858

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00926

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 28 avril 2020), Mme [J] a été engagée par l'association Île de la Réunion tourisme le 1er octobre 1987, en qualité de chargée d'accueil et d'information. A compter du 1er mars 2013, elle occupait le poste de chef du pôle communication et marketing.

2Elle a été licenciée le 16 novembre 2015.

3Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de différents postes de préjudice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches, et, sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce que les juges du fond doivent caractériser concrètement ; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser le lien causal direct et certain entre le harcèlement moral, le cas échéant, retenu, et le licenciement dont la nullité est alléguée, une simple concomitance ne suffisant pas à elle seule à caractériser ce lien causal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que le licenciement de Mme [J] était nul, a retenu que "la lettre de licenciement vise, parmi les critiques adressées par l'employeur à Mme [J], le grief suivant, intitulé "Personnel" : "Enfin votre comportement personnel vis-à-vis de votre équipe nous a amené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social que vous avez créé. Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. Ces faits qui vous sont reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent votre maintien en poste impossible" et que "le licenciement de Mme [J] était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'elle a été victime" ; qu'elle avait par ailleurs retenu, au soutien du harcèlement moral, que Mme [J] faisait valoir que l'employeur n'aurait pas réagi tandis que des rumeurs circulaient à son sujet, que M. [P], président de l'association, aurait poursuivi le dessein de la limoger dès le 22 septembre 2015, que l'employeur aurait participé à ce que la procédure devant aboutir à son éviction soit médiatisée, avant même son licenciement, que le président de l'association aurait traité directement avec ses subordonnés, sans l'en avertir, ce qui aurait entraîné des dysfonctionnements et qu'il ne lui aurait pas permis d'assister au salon Top Resa 2015, ce dont il s'évinçait que les faits justifiant le licenciement de Mme [J] pour faute grave, à savoir des fautes professionnelles tenant à de graves dysfonctionnements dans la passation de marchés publics et notamment à l'engagement de dépenses et à la signature d'une convention sans autorisation du président de l'association, ni délégation de signature, ainsi qu'à un comportement personnel qui avait créé un malaise social dans l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que les faits retenus comme constitutifs du harcèlement moral étaient distincts de ceux invoqués au soutien du licenciement, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :

6Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

7Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

8Pour dire nul le licenciement de la salariée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir retenu que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral, relève que la lettre de licenciement reproche à cette dernière son comportement personnel vis-à-vis de son équipe, lequel a amené l'employeur à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social qu'elle avait créé, que ces problèmes avaient été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers et que ces faits avaient gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendaient son maintien en poste impossible.

9L'arrêt ajoute qu'il apparaît que le licenciement de la salariée était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont elle avait été victime. Il en déduit que son licenciement est nul.

10En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de Mme [J], et condamne l'association Île de la Réunion Tourisme à lui payer les sommes de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79 123,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 835,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
  • 1 483,56 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-16.858 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00926 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D97CC5YZ