5L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que lorsque le salarié allègue la nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, le licenciement n'encourt la nullité, selon les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, ce que les juges du fond doivent caractériser concrètement ; qu'il appartient donc aux juges du fond de caractériser le lien causal direct et certain entre le harcèlement moral, le cas échéant, retenu, et le licenciement dont la nullité est alléguée, une simple concomitance ne suffisant pas à elle seule à caractériser ce lien causal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que le licenciement de Mme [J] était nul, a retenu que "la lettre de licenciement vise, parmi les critiques adressées par l'employeur à Mme [J], le grief suivant, intitulé "Personnel" : "Enfin votre comportement personnel vis-à-vis de votre équipe nous a amené à plusieurs reprises à faire intervenir des personnes extérieures afin de stopper le malaise social que vous avez créé. Ces problèmes ont été régulièrement soulevés par les partenaires sociaux au travers de divers courriers. Ces faits qui vous sont reprochés ont gravement mis en cause la bonne marche de l'association et rendent votre maintien en poste impossible" et que "le licenciement de Mme [J] était fondé, notamment, sur des faits constitutifs du harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'elle a été victime" ; qu'elle avait par ailleurs retenu, au soutien du harcèlement moral, que Mme [J] faisait valoir que l'employeur n'aurait pas réagi tandis que des rumeurs circulaient à son sujet, que M. [P], président de l'association, aurait poursuivi le dessein de la limoger dès le 22 septembre 2015, que l'employeur aurait participé à ce que la procédure devant aboutir à son éviction soit médiatisée, avant même son licenciement, que le président de l'association aurait traité directement avec ses subordonnés, sans l'en avertir, ce qui aurait entraîné des dysfonctionnements et qu'il ne lui aurait pas permis d'assister au salon Top Resa 2015, ce dont il s'évinçait que les faits justifiant le licenciement de Mme [J] pour faute grave, à savoir des fautes professionnelles tenant à de graves dysfonctionnements dans la passation de marchés publics et notamment à l'engagement de dépenses et à la signature d'une convention sans autorisation du président de l'association, ni délégation de signature, ainsi qu'à un comportement personnel qui avait créé un malaise social dans l'association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que les faits retenus comme constitutifs du harcèlement moral étaient distincts de ceux invoqués au soutien du licenciement, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »