Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail en contrat de travail à temps complet et de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents pour la période de janvier 2008 à août 2014, alors :
« 1°/ que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que ce contrat doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit comportant ces mentions, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour considérer que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que, faute de tout élément produit par la société Ipsos Observer sur les conditions concrètes de travail de Mme [V] au cours des années 2005 à 2014, la présomption de temps complet n'était pas renversée ; qu'en considérant ainsi d'emblée que l'ensemble de la relation de travail devait être présumée à temps complet sans avoir examiné si les contrats de travail dont elle disposait comportaient les mentions requises par la loi et en requalifiant, en conséquence, l'ensemble de cette relation de travail en un contrat à temps complet au motif que la société Ipsos Observer ne renversait pas cette présomption, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
4°/ que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que pour considérer que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu que Mme [V] justifiait par ses bulletins de salaire avoir effectué certains mois, au cours des années 2008 à 2013, un temps de travail mensuel supérieur à un temps plein, soit plus de 151,67 heures ; que ce faisant, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants dès lors qu'elle avait par ailleurs constaté que les contrats à durée déterminée d'usage conclus par Mme [V] avec la société Ipsos Observer étaient d'une durée inférieure à une semaine, a violé les dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Selon le premier de ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5Selon le second, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.
6Pour requalifier les contrats de travail en contrat de travail à temps complet et condamner l'employeur à un rappel de salaire en conséquence, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, à défaut la relation de travail étant présumée à temps complet et que faute de tout élément produit par l'employeur sur les conditions concrètes de travail de la salariée au cours des années 2005 à 2014, la présomption de temps complet n'est pas renversée. L'arrêt ajoute qu'en outre, la salariée justifie, par ses bulletins de salaire, avoir effectué certains mois, au cours des années 2008 à 2013, un temps de travail mensuel supérieur à un temps plein, soit plus de 151,67 heures.
7En se déterminant ainsi, sans, d'une part, concernant la présomption de travail à temps complet, rechercher si les mentions des contrats produits aux débats étaient conformes aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail avant d'en déduire que la présomption de travail à temps complet s'appliquait et, d'autre part, s'agissant du dépassement de la durée légale du travail, préciser les contrats pour lesquels la durée avait été portée au niveau de la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.