5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'au cas présent, la société Editions Gallimard faisait valoir que l'intégralité des arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l'inaptitude de la salariée étaient des arrêts maladie de droit commun, sans lien avec un accident du travail et d'une maladie professionnelle, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne comportaient aucune mention quant à une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait été formulée auprès de la CPAM ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, qu'il résulte de pièces médicales produites aux débats par la salariée que l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 12 février 2015 a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongation de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude du 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée" et, d'autre part, que le seul fait que l'employeur ait licencié la salariée sans avoir procédé à la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »