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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-11.278

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00912

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 6. Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités spéciales de licenciemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 1er juin 2003, en qualité de préparatrice typo par la société Les Editions Gallimard.

2Placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 12 février 2015, à l'issue de deux examens médicaux.

3Le 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'au cas présent, la société Editions Gallimard faisait valoir que l'intégralité des arrêts de travail pour maladie ayant précédé la constatation de l'inaptitude de la salariée étaient des arrêts maladie de droit commun, sans lien avec un accident du travail et d'une maladie professionnelle, que les avis d'inaptitude du médecin du travail ne comportaient aucune mention quant à une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude et qu'aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'avait été formulée auprès de la CPAM ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, qu'il résulte de pièces médicales produites aux débats par la salariée que l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 12 février 2015 a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongation de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude du 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée" et, d'autre part, que le seul fait que l'employeur ait licencié la salariée sans avoir procédé à la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser la connaissance par la société Editions Gallimard de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [T] au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

6Il résulte de ce texte que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités spéciales de licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces médicales produites établissent un lien entre les faits de harcèlement moral et la dégradation de l'état de santé de la salariée qui a conduit à la constatation de son inaptitude par le médecin du travail, retient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a une origine professionnelle, peu important que les avis d'arrêt de travail initiaux et de prolongement de la salariée sur les périodes du 4 juillet au 26 août 2013 et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 soient des avis d'arrêt de travail pour cause de maladie ou que les avis d'inaptitude des 26 janvier et 12 février 2015 ne mentionnent pas une origine professionnelle à l'inaptitude de la salariée.

8En se déterminant ainsi, sans constater que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cet origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée sur le deuxième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'aux paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances et qu'il met hors de cause la société Madrigall et en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-11.278 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00912 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-W367TBHZ