Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement, qui reprochait à la salariée le développement d'une activité professionnelle personnelle, l'employeur citait seulement deux cas et ne pouvait par conséquent se fonder sur d'autres, en indiquant dans la lettre de licenciement « nous avons également d'autres dossiers qui établissent que vous avez développé une activité professionnelle personnelle » faute d'avoir précisé quels étaient ces dossiers, qu'il en allait ainsi du dossier de M. [J] et de celui de M. [X] non évoqués dans la lettre, qu'il convenait également de ne pas retenir les attestations à charge de M. [D] et [H], leurs dossiers n'étant pas mentionnés dans la lettre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir consacré une partie importante de son temps de travail à d'autres activités professionnelles, en contradiction avec les clauses d'exclusivité et de loyauté figurant dans son contrat de travail et qu'il lui incombait, en conséquence, de se prononcer sur tous les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
3Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
4Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans la lettre de licenciement, l'employeur cite seulement le dossier [I] et le dossier High Payments Systems et ne saurait par conséquent se fonder sur d'autres, en indiquant dans la lettre « nous avons également d'autres dossiers qui établissent que vous avez développé une activité professionnelle personnelle » faute d'avoir précisé quels étaient ces dossiers.
5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de loyauté en ce qu'elle consacrait une partie importante de son temps de travail à d'autres activités professionnelles et faisait état notamment des dossiers [I] et High Payments Systems, ce dont il résultait que la lettre énonçait un grief précis et matériellement vérifiable dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.