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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-17.209

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00902

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 3. Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. 4. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans la lettre de licenciement, l'employeur cite seulement le dossier [I] et le dossier High Payments Systems et ne saurait par conséquent se fonder sur d'autres, en indiquant dans la lettre « nous avons également

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), Mme [E], engagée en qualité de responsable du service gestion de patrimoine à compter du 2 octobre 2006, par la société La Financière de l'Arbois aux droits de laquelle se trouve la société Novalfi conseil, a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 2016.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave de la salariée sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dans la lettre de licenciement, qui reprochait à la salariée le développement d'une activité professionnelle personnelle, l'employeur citait seulement deux cas et ne pouvait par conséquent se fonder sur d'autres, en indiquant dans la lettre de licenciement « nous avons également d'autres dossiers qui établissent que vous avez développé une activité professionnelle personnelle » faute d'avoir précisé quels étaient ces dossiers, qu'il en allait ainsi du dossier de M. [J] et de celui de M. [X] non évoqués dans la lettre, qu'il convenait également de ne pas retenir les attestations à charge de M. [D] et [H], leurs dossiers n'étant pas mentionnés dans la lettre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir consacré une partie importante de son temps de travail à d'autres activités professionnelles, en contradiction avec les clauses d'exclusivité et de loyauté figurant dans son contrat de travail et qu'il lui incombait, en conséquence, de se prononcer sur tous les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

3Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

4Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans la lettre de licenciement, l'employeur cite seulement le dossier [I] et le dossier High Payments Systems et ne saurait par conséquent se fonder sur d'autres, en indiquant dans la lettre « nous avons également d'autres dossiers qui établissent que vous avez développé une activité professionnelle personnelle » faute d'avoir précisé quels étaient ces dossiers.

5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée un manquement à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de loyauté en ce qu'elle consacrait une partie importante de son temps de travail à d'autres activités professionnelles et faisait état notamment des dossiers [I] et High Payments Systems, ce dont il résultait que la lettre énonçait un grief précis et matériellement vérifiable dont il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit le licenciement pour faute grave de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne la société Novalfi conseil à lui verser la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 8 446 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 12 669 euros, outre 1 266,90 euros à titre de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, et celle de 2 111,49 euros à titre de rappel de salaire, outre 211,14 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 20-17.209 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00902 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7XHQH5SZ