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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-11.629

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00898

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Ayant constaté qu'à l'issue du second examen médical du 2 novembre 2016, le médecin du travail avait déclaré la salariée « inapte définitif à son poste et à tout poste dans l'entreprise », et retenu que la société appartenait à un groupe et que l'employeur, alors que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, ne justifiait pas avoir consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020), Mme [H] a été engagée le 28 février 2005 par la société France Quick. Son contrat de travail a été transféré à la société Step, laquelle a repris l'exploitation du restaurant dans lequel elle travaillait. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de premier manager.

2La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 17 septembre 2016 suite à des faits survenus le 14 septembre 2016, lesquels ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2016.

3A l'issue de deux examens en date des 17 octobre et 2 novembre 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise.

4Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés afférents, et de le condamner à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée, ce, dans la limite de six mois, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur peut rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail avait adressé un courrier à l'employeur précisant ‘'qu'il ne préconise aucun reclassement ni aménagement de poste. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'‘ ; que dès lors, l'employeur pouvait procéder au licenciement pour inaptitude sans que l'on puisse lui reprocher un manquement à son obligation de reclassement ou de consultation des représentants du personnel ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que l'employeur avait ‘'commis un manquement à son obligation de reclassement de la salariée inapte'‘ et ne justifiait pas avoir consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce pour justifier de la bonne exécution de son obligation de reclassement, l'employeur versait aux débats une pièce n° 9 intitulée ‘'Courriels adressés aux autres sociétés du groupe et à la franchise'‘ dont il résultait que l'employeur avait notamment écrit à la société France Quick SAS ‘'afin de savoir si un emploi est à pourvoir au sein de la Franchise'‘ ; qu'en affirmant cependant que ‘'l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement auprès de la société France Quick, ni dans le réseau des franchisés Quick. L'employeur justifie avoir interrogé seulement quatre sociétés au titre du reclassement de Mme [H]'‘, la cour d'appel a dénaturé la pièce d'appel n° 9 de l'employeur en violation du principe susvisé ;

3°/ qu'à supposer qu'elle n'ait pas examiné la pièce n° 9 ‘'Courriels adressés aux autres sociétés du groupe et à la franchise'‘ avant d'affirmer que ‘'l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement auprès de la société France Quick, ni dans le réseau des franchisés Quick. L'employeur justifie avoir interrogé seulement quatre sociétés au titre du reclassement de Mme [H]'‘, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L. 1226-12 du même Code dans leurs rédactions respectives applicables à l'espèce ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas justifier de la consultation des délégués du personnel quand il était constant que l'employeur n'avait pu formuler aucune proposition de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des postes de reclassement auraient existé, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur version issue respectivement de l'article 43 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et de l'article 26 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. »

Réponse de la Cour

7Ayant constaté qu'à l'issue du second examen médical du 2 novembre 2016, le médecin du travail avait déclaré la salariée « inapte définitif à son poste et à tout poste dans l'entreprise », et retenu que la société appartenait à un groupe et que l'employeur, alors que l'inaptitude était consécutive à un accident du travail, ne justifiait pas avoir consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée, ce, dans la limite de six mois, alors « que l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, n'est pas applicable au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme [I] [H] était intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle le 17 décembre 2016 et était sans cause réelle et sérieuse, faute de consultation des délégués du personnel et de recherches de reclassement suffisantes ; qu'en condamnant cependant la société STEP à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à Mme [I] [H] licenciée pour inaptitude le 17 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

9Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

10Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de recherche de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

11En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Step à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à Mme [H] et ce dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Step aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Step et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

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