6L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés afférents, et de le condamner à rembourser au Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à la salariée, ce, dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur peut rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'en l'espèce, il était constant que le médecin du travail avait adressé un courrier à l'employeur précisant ‘'qu'il ne préconise aucun reclassement ni aménagement de poste. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'‘ ; que dès lors, l'employeur pouvait procéder au licenciement pour inaptitude sans que l'on puisse lui reprocher un manquement à son obligation de reclassement ou de consultation des représentants du personnel ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que l'employeur avait ‘'commis un manquement à son obligation de reclassement de la salariée inapte'‘ et ne justifiait pas avoir consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;
2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce pour justifier de la bonne exécution de son obligation de reclassement, l'employeur versait aux débats une pièce n° 9 intitulée ‘'Courriels adressés aux autres sociétés du groupe et à la franchise'‘ dont il résultait que l'employeur avait notamment écrit à la société France Quick SAS ‘'afin de savoir si un emploi est à pourvoir au sein de la Franchise'‘ ; qu'en affirmant cependant que ‘'l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement auprès de la société France Quick, ni dans le réseau des franchisés Quick. L'employeur justifie avoir interrogé seulement quatre sociétés au titre du reclassement de Mme [H]'‘, la cour d'appel a dénaturé la pièce d'appel n° 9 de l'employeur en violation du principe susvisé ;
3°/ qu'à supposer qu'elle n'ait pas examiné la pièce n° 9 ‘'Courriels adressés aux autres sociétés du groupe et à la franchise'‘ avant d'affirmer que ‘'l'employeur ne justifie pas de recherches de reclassement auprès de la société France Quick, ni dans le réseau des franchisés Quick. L'employeur justifie avoir interrogé seulement quatre sociétés au titre du reclassement de Mme [H]'‘, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L. 1226-12 du même Code dans leurs rédactions respectives applicables à l'espèce ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas justifier de la consultation des délégués du personnel quand il était constant que l'employeur n'avait pu formuler aucune proposition de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des postes de reclassement auraient existé, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur version issue respectivement de l'article 43 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et de l'article 26 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. »