Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices physique et moral subis pendant l'exécution du contrat de travail, alors « que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, le salarié faisait notamment état de ce qu'il avait été déchargé de la responsabilité d'un laboratoire de recherches, de ce que son bureau lui avait été retiré en sorte qu'il avait été contraint de travailler chez lui et que les tickets restaurant lui avaient été supprimés ; qu'en écartant le harcèlement moral après avoir constaté que ces faits laissaient présumer son existence, cependant qu'il lui appartenait de dire si l'employeur établissait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Aux termes du premier texte visé, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
5Il résulte du second de ces textes que lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté que le traitement défavorable subi depuis plusieurs années en matière salariale et au regard de ses responsabilités contractuelles et les vexations subies en février et mars 2016 invoqués par le salarié faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, retient que l'employeur justifie par des éléments objectifs le versement de la prime en 2015, qu'il n'avait pas l'obligation d'accueillir la demande de travail à temps plein et que le refus du colloque a été expliqué de façon claire, que le changement de tutorat a été fait à la demande de l'étudiant ayant relaté dans une lettre détaillée les difficultés rencontrées avec le salarié, qu'une enquête interne, qui a été communiquée à la délégation unique du personnel, a été réalisée par le directeur général adjoint, sans conclure à l'existence d'un harcèlement moral, et que son supérieur hiérarchique relatait dans une lettre les difficultés rencontrées avec le salarié sur le non-respect des règles et procédures internes ainsi que sur la remise en cause par celui-ci de ses qualités de manager.
7En statuant ainsi, sans examiner si les autres éléments invoqués par le salarié, et notamment la décharge de la responsabilité d'un laboratoire de recherches, le retrait de son bureau et la suppression des tickets restaurants, qu'elle avait retenus comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.