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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-11.420

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00877

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 8 janvier 2021), la société Akka technologies SE et six autres sociétés composant l'unité économique et sociale Akka France (l'UES) ont saisi, le 24 février 2020, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes (le Direccte) d'une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

2Par une décision du 8 juillet 2020, le Direccte a provisoirement rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas compétent en l'absence de négociations loyales et sérieuses préalables à celle-ci.

3Par requête déposée le 23 juillet 2020, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette décision, la répartition judiciaire du personnel et des sièges entre les collèges ou, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au Direccte de procéder à cette répartition conformément aux dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de confirmer la décision du 8 juillet 2020, de les débouter de toutes leurs demandes, et de les renvoyer à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de l'UES, alors « qu' il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que dès lors qu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier un accord prévoyant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux et qu'un accord n'a pu être conclu selon les conditions prévues par l'article L. 2314-6 du même code, l'autorité administrative est tenue de décider de cette répartition entre les collège électoraux, en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 ; qu'en l'espèce, il était constant que malgré plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales de l'UES Akka France, un accord n'avait pu être trouvé sur la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux à la double majorité prévue par l'article L. 2314-6 du code du travail, de sorte que la direction de l'UES avait saisi la Direccte pour qu'elle statue sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel et du personnel dans les collèges ; qu'en énonçant que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, la Direccte ne pouvait arbitrer et se devait de renvoyer les parties à négocier et en validant la décision de la Direccte ayant refusé de procéder à une telle répartition au prétexte d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, le tribunal a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

6Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

7Ayant relevé que des éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n'ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières, que des informations essentielles relatives aux effectifs n'ont été actualisées que l'avant veille de la dernière réunion de négociation, que la question de la répartition du personnel n'a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l'UES ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d'elle en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant, que la direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d'accord préélectoral communiqué l'avant veille et sans que celles-ci n'aient été en mesure de contrôler les effectifs, le tribunal a pu retenir que les sociétés composant l'UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, ce dont il a exactement déduit que le Direccte ne pouvait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Akka technologies SE, Akka services, Akka technologies, Akka I&S, Akka ingénierie produit, Ekis France et Aéroconseil ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-11.420 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00877 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9KJ35TVM