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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-10.537

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00871

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a pas discuté en cause d'appel la prescription partielle de sa demande, pourtant expressément soulevée par elle dans ses écritures et qu'il ne s'est pas prévalu en appel des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail. 7. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. En outre, le salarié se prévalait dans ses conclusions d'appel, pour soutenir le montant de sa demande, d'une période de discrimination subie de neuf ans, entre 2009 et 2018. 8. Le moy

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2020), M. [E] a été engagé, le 13 mai 1991, par la société Osram, aux droits de laquelle vient la société Ledvance (la société), en qualité de régleur. Depuis 2003, il occupe un poste de régleur au coefficient 240 classification N3 E3 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin.

2Le 9 mai 2017, le salarié, qui exerce depuis 2009 des fonctions syndicales et de représentant du personnel au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale, s'estimant victime d'une discrimination syndicale.

3Après autorisation par l'inspecteur du travail par décision du 11 septembre 2018, le salarié a été licencié pour motif économique le 14 septembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012, alors « que si l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, et en limitant en conséquence la période retenue pour apprécier le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le salarié n'a pas discuté en cause d'appel la prescription partielle de sa demande, pourtant expressément soulevée par elle dans ses écritures et qu'il ne s'est pas prévalu en appel des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail.

7Cependant, il résulte des dispositions de l'article 619 du code de procédure civile que n'est pas irrecevable le moyen né de la décision attaquée. En outre, le salarié se prévalait dans ses conclusions d'appel, pour soutenir le montant de sa demande, d'une période de discrimination subie de neuf ans, entre 2009 et 2018.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1134-5, alinéa 3, du code du travail :

9Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

10Pour déclarer le salarié irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012 et limiter en conséquence à une certaine somme le montant de la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale pour la seule période du 9 mai 2012 au 14 septembre 2018 au titre des préjudices matériel et moral, l'arrêt retient que, conformément à l'article L. 1134-5 du code du travail, ce n'est que le 9 mai 2017, en saisissant le conseil de prud'hommes, que le salarié a interrompu la prescription, celle-ci atteignant toutes les prétentions à réparation afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012. Il en déduit que l'appréciation de l'étendue du préjudice sera limitée à la période non couverte par la prescription, la demande étant irrecevable pour le surplus.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [E] irrecevable en son action en réparation pour la période antérieure au 9 mai 2012 et limite à la somme de 20 000 euros le montant de la condamnation de la société Ledvance à dommages-intérêts pour discrimination syndicale au titre des entiers préjudices matériel et moral, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Ledvance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ledvance et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1134-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-10.537 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00871 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-E1ATY5YH