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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-12.984

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00868

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que, lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. 8. Pour dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, les arrêts, après avoir relevé que l'employeur produit un extrait du document de référence du groupe Véolia, dont il ressort qu'au niveau mondial, entre 2011 et 2016, l'effectif au sein du groupe a diminué de près de 30 %, en passan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués ([Localité 9], 17 décembre 2020), Mme [I] et cinq autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Campus Véolia Environnement, ayant pour activité, avec les différentes sociétés constituant l'unité économique et sociale Réseau des Campus Véolia (l'UES), la formation professionnelle, principalement dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de la propreté.

3Le 22 septembre 2015, la direction de l'UES a informé le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de I'UES d'un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entraînant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Un accord collectif majoritaire d'entreprise portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le contenu du projet de PSE a été signé le 1er décembre 2015 puis validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi le 24 décembre 2015.

4Les salariés dont le poste était supprimé et qui ont refusé les propositions de reclassement formulées ont été licenciés pour motif économique le 2 mai 2016. Ils ont adhéré au congé de reclassement.

5Le 12 avril 2017, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester leur licenciement.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen, — Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur verser des dommages-intérêts au titre des licenciements abusifs et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que répond à cette définition la réorganisation visant à adapter les structures d'une entreprise à un niveau d'activité fortement réduit, quelle que soit la situation de cette entreprise par rapport à ses concurrents sur le marché ; qu'en l'espèce, la société exposante soutenait que le Réseau des Campus Veolia, dont l'activité est tournée vers la formation des salariés du groupe, a subi à compter de l'année 2011 une forte réduction de son niveau d'activité, en raison des difficultés économiques rencontrées par le groupe qui l'ont conduit à céder certaines branches d'activité (transport, énergie) et à restructurer les autres branches ; qu'ainsi, en France, le nombre de salariés a été divisé par deux et le nombre total d'heures de formation dispensées a diminué de 56 % entre 2011 et 2016, de sorte que le Réseau s'est trouvé surdimensionné et ses résultats sont devenus structurellement déficitaires ; qu'au niveau mondial, la même tendance pouvait être observée, l'effectif mondial du groupe ayant diminué de près de 30 % entre 2011 et 2016 et le nombre d'heures de formation réalisées ayant baissé de 25 % sur la même période ; qu'en refusant de rechercher si la baisse du nombre d'heures de formation dispensées dans le groupe en France ne rendait pas nécessaire la réorganisation du Réseau des Campus Veolia compte tenu de ses pertes et de la baisse globale de l'activité de formation au niveau mondial, au motif inopérant que l'employeur ne produisait aucune pièce sur l'état concurrentiel du secteur de la formation professionnelle, sur le positionnement des sociétés du groupe et de ses concurrents sur ce marché et sur leurs difficultés à résister à cette concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail :

7Il résulte de ce texte que, lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

8Pour dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, les arrêts, après avoir relevé que l'employeur produit un extrait du document de référence du groupe Véolia, dont il ressort qu'au niveau mondial, entre 2011 et 2016, l'effectif au sein du groupe a diminué de près de 30 %, en passant de 231 477 à 163 226 salariés, tandis que le nombre d'heures de formation réalisées a baissé de près de 25 % (de 3 450 928 heures en 2013 à 2 591 151 heures en 2016), retiennent que cependant, la diminution de l'activité de formation ainsi démontrée au niveau mondial est insuffisante à justifier l'existence d'une menace sur la compétitivité invoquée au soutien du licenciement, en l'absence de pièce probante relative à la compétitivité du secteur d'activité de la formation professionnelle, dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau, du groupe Véolia au niveau mondial.

9Ils ajoutent qu'en effet l'employeur évoque dans ses écritures les « autres organismes de formation concurrents directs de Campus Véolia », « la concurrence particulièrement accrue subie par campus Véolia dans son secteur d'activité » et les « entreprises extérieures concurrentes du Réseau des Campus Véolia », que cependant, pour en justifier, l'employeur se contente d'évoquer la situation prétendument fragilisée des groupes Cegos et Demos, respectivement numéros 1 et 2 de la formation professionnelle au niveau mondial, sans produire au soutien de ses dires le moindre élément probant, [et qu'au surplus, comme le souligne pertinemment l'appelante, il n'est pas démontré que ces groupes sont concurrents du groupe Veolia dans le secteur d'activité de la formation professionnelle dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau.

10Ils énoncent ensuite que la cour ne peut que constater que l'employeur ne communique aucune information relative à l'état concurrentiel du secteur d'activité de la formation professionnelle dans le domaine du traitement des déchets et de la gestion de l'eau au niveau mondial, au positionnement des sociétés du groupe Véolia et de ses concurrents sur ce marché et à leurs difficultés à résister à cette concurrence, et que la société ne saurait utilement se prévaloir du rapport de l'expert-comptable Oscea qui évoque, lui aussi, « la concurrence de certains acteurs spécialisés », alors qu'il appartient à l'employeur seul de rapporter la preuve du motif économique du licenciement.

11Les arrêts retiennent enfin que les difficultés économiques rencontrées par le groupe ou les différentes sociétés de l'UES Réseau Campus Véolia, largement développées par l'employeur dans ses écritures, sont insuffisantes à fonder le licenciement, dès lors que l'employeur a rompu le contrat de travail des salariés pour un motif distinct : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

12Ils concluent de l'ensemble de ces éléments que la société ne démontre pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité formation du groupe Véolia, privant ainsi le licenciement des salariés de cause réelle et sérieuse.

13En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de justification par l'employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d'activité, impropres à écarter l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, sans rechercher si la baisse de l'effectif au sein du groupe, de près de 30 % entre 2011 et 2016, et du nombre de formations réalisées, de 25 % entre 2013 et 2016, ne justifiait pas une réorganisation de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et d'adapter ses structures à l'évolution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mmes [I], [P], [Y] et [H] et MM. [T] et [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-12.984 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00868 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-30MFWNEK