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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-11.631

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00857

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Si aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 5. Pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu que les faits relatifs aux cinq réservations faites au nom des époux [I]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 septembre 2020), Mme [L] a été engagée à compter du 12 septembre 1994, en qualité d'hôtesse d'accueil locationnaire, par la société Filippi, à laquelle a succédé l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Opéra de [Localité 3] le 1er septembre 2002.

2Contestant son licenciement pour faute grave notifié par lettre du 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, alors « que lorsque le comportement reproché au salarié s'est poursuivi dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur est fondé à prendre en considération les faits de même nature survenus antérieurement ; qu'en retenant, après avoir estimé que les faits afférents aux places payées par les époux [I] n'étaient pas prescrits, que les agissements concernant MM. [S] et [U] étaient quant à eux prescrits faute pour l'employeur de démontrer la date à laquelle il en avait eu connaissance, quand il était constant que ces agissements étaient de même nature que les faits non prescrits visant les époux [I], la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

4Si aux termes de ce texte aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

5Pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir retenu que les faits relatifs aux cinq réservations faites au nom des époux [I], n'étaient pas prescrits puisque que l'employeur n'en avait eu connaissance que le 20 juillet 2016, lors de l'enregistrement informatique du chèque de Mme [I], soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 9 septembre 2016, énonce que s'agissant des griefs relatif à MM. [S] et [U], l'employeur ne communique aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle ces salariés ont effectué leur achat de billets et que faute de rapporter la preuve du moment où il a appris les dépassements de quotas de billets préférentiels, ces faits sont prescrits.

6En statuant ainsi, sans examiner les griefs relatifs aux achats de places de MM. [S] et [U], salariés de l'entreprise, à des tarifs non conformes, alors qu'elle avait constaté que l'employeur reprochait à l'intéressée une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles, soit la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne Mme [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1332-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 21-11.631 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00857 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EAZ00P15