Sur le premier moyen, ci-après annexé
Réponse de la Cour
5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00849
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), Mme [L] a été engagée à compter du 1er juin 2013 par la société Mennecy conduite 2000 (la société), en qualité de secrétaire.
2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.
3Le 4 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
4Le 22 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Christophe Ancel, devenue MJC2A, a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Réponse de la Cour
5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
6La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de la prise d'acte aux torts de l'employeur et des demandes subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, la salariée avait reconstitué, dans ses conclusions, le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2015 à raison de six heures par semaine et celles effectuées entre 2015 et 2017 à raison de deux heures par semaine et a en outre versé des attestations de salariés témoignant de ses heures de présence quotidienne sur son lieu de travail ; qu'en se bornant à retenir que la salariée ne versait aux débats que des attestations de témoins conçues dans des termes très généraux et souvent ressemblants, non précisément circonscrites dans le temps mais visant le plus souvent des périodes et ne donnant pas d'indication exacte sur les dates auxquelles elle aurait travaillé au sein de la société Mennecy conduite 2000, sans s'expliquer sur le tableau récapitulatif précis des heures supplémentaires effectuées entre 2013 et 2015 et entre 2015 et 2017 produit par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10Pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée ne verse aux débats que des attestations de témoins conçues dans des termes très généraux et souvent ressemblants. Il ajoute que ces attestations ne sont pas précisément circonscrites dans le temps, visant le plus souvent des périodes, et ne donnent pas d'indication exacte sur les dates auxquelles la salariée aurait travaillé au sein de la société.
11En statuant ainsi, sans rechercher si les décomptes forfaitaires invoqués par la salariée dans ses conclusions d'appel, détaillant le nombre d'heures supplémentaires par semaine qu'elle soutenait avoir effectuées, n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-11.879 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00849 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EY71V0G6