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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-10.261

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00810

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 5. Ce texte, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. 6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a dû pallier l'absence du salarié par une organisation interne, et qu'il justifie du remp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), M. [N] a été engagé le 25 octobre 2000 par la société Federal Express Corporation (Fedex Corporation), et exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de piste.

2Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 juillet 2008.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts, alors « que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si toutefois ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en déboutant, dès lors, M. [N] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser que les absences du salarié avaient perturbé le fonctionnement de la société Fedex corporation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :

5Ce texte, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

6Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a dû pallier l'absence du salarié par une organisation interne, et qu'il justifie du remplacement définitif de celui-ci.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement visait la désorganisation, non de l'entreprise, mais du service auquel appartenait le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute M. [N] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Federal Express Corporation aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Federal Express Corporation à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1132-1 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-10.261 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00810 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NDP1CXPS