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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 29 juin 2022, n° 21-24.553

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00803

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Le jugement constate que l'action a été introduite par 191 sociétés et associations composant l'UES et que, si l'accord collectif du 25 janvier 2019 sur le dialogue social mentionne en annexe 384 entités, ces entités constituent des EHPAD ou des cliniques relevant d'une même personne morale, et qu'ainsi l'accord collectif énumère, pour chacun des établissements distincts qu'il définit, les implantations qui en relèvent. 4. Le tribunal, qui en a déduit qu'il n'était pas démontré par la société Diagoris qu'une personne morale composant l'UES n'était pas au nombre de celles ayant introduit l'action en annulation de la délibération, n'encourt pas le grief du moyen.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2021), rendu selon la procédure accélérée au fond, les élus du comité social et économique de l'établissement Seniors Nord de l'unité économique et sociale formée par les sociétés et associations du groupe Korian France (l'UES) ont décidé, par délibération du 27 mai 2021, du recours à une expertise comptable pour l'examen de la politique sociale et des conditions de travail et désigné, pour y procéder, la société Diagoris.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

2La société Diagoris fait grief au jugement de déclarer les sociétés et associations composant l'UES recevables, alors « que l'action en justice qui concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative d'une UES doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; que pour écarter l'irrecevabilité soulevée par le cabinet Diagoris au visa de ce principe, le président du tribunal judiciaire s'est borné à relever qu'il est justifié par l'UES Korian qu'une même structure juridique peut compter plusieurs implantations et que l'accord sur le dialogue social énumère toutes les implantations, le nom d'une même société apparaissant par conséquent plusieurs fois ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de déterminer si l'action avait bien été introduite par toutes les sociétés et associations composant l'UES Korian, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3Le jugement constate que l'action a été introduite par 191 sociétés et associations composant l'UES et que, si l'accord collectif du 25 janvier 2019 sur le dialogue social mentionne en annexe 384 entités, ces entités constituent des EHPAD ou des cliniques relevant d'une même personne morale, et qu'ainsi l'accord collectif énumère, pour chacun des établissements distincts qu'il définit, les implantations qui en relèvent.

4Le tribunal, qui en a déduit qu'il n'était pas démontré par la société Diagoris qu'une personne morale composant l'UES n'était pas au nombre de celles ayant introduit l'action en annulation de la délibération, n'encourt pas le grief du moyen.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'UES fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération portant recours à expertise sur la politique sociale, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que sauf accord collectif plus favorable, le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation que lorsque sont d'ores et déjà définies des mesures d'adaptation arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 25 janvier 2019 relatif au dialogue social au sein de l'UES Korian France, après avoir affirmé en préambule la volonté de la direction et des partenaires sociaux de mettre en place une politique sociale innovante, le souci du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et d'un dialogue social de qualité, indique seulement à l'article 3.3 relatif aux missions du comité social économique que ''chaque CSE tel que défini au présent accord regroupe et fusionne les missions du CE, du CHSCT, et des DP et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - DP : réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application du code du travail ainsi que les conventions et accords applicables à l'entreprise ; - CE : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'information/consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; - CHSCT : contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs, contribuer à l'amélioration des conditions de travail (…). L'Entreprise est constituée de 7 établissements distincts (7 CSE, chaque CSE assure son périmètre de désignation et ses missions légales). Chaque CSE tel que défini au présent accord assure et contrôle la gestion de ses activités sociales et culturelles.'' ; que l'article 5.2 relatif aux missions du comité social et économique central énonce que ce dernier ''exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise, il est obligatoirement informé et consulté chaque année sur tous les projets importants concernant l'entreprise, à savoir : - les orientations stratégiques ; - la situation économique et financière de l'entreprise ; - la politique sociale, conditions de travail et emploi'' sans qu'aucune autre stipulation de l'accord ne prévoit une compétence des CSE d'établissement sur les consultations annuelles et notamment celle relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi ; qu'il ne résulte de cet accord aucune stipulation plus favorable que la loi donnant compétence au CSE d'établissement pour être consulté sur la politique sociale, de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi et désigner un expert à cette fin en l'absence de toute mesure d'adaptation spécifique à l'établissement ; qu'en jugeant le contraire et en affirmant notamment pour cela que l'article 3.3 prévoyait expressément que chaque CSE assurait les missions anciennement dévolues au comité d'entreprise dans son champ de compétence dans l'entreprise et non limité au périmètre de l'établissement, le tribunal judiciaire a violé l'accord collectif du 25 janvier 2019 relatif au dialogue social au sein de l'UES Korian France, ensemble les textes légaux susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 2312-22, L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et des articles L. 2312-19, L. 2316-21 et L. 2315-91 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que le comité social et économique d'établissement n'est obligatoirement consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi en sus du comité social et économique central et ne peut désigner un expert en vue d'une telle consultation que lorsque sont d'ores et déjà définies des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il avait été jugé que le fait que CSE central ait le droit d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne privait pas le CSE d'établissement d'être lui aussi assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il devait pouvoir se comparer (Cass. Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.660 ; Cass. Soc., 11 mars 2020, n° 18-26.138) et que cette jurisprudence rendue dans le cadre de la consultation portant sur la situation économique et financière de l'entreprise avait vocation en raison des attendus de principe de la Cour de cassation à être transposée aux consultations visées au 1° et 3° articles L. 2312-22 du code du travail dont la politique sociale de l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2316-21, L. 2312-19, 3°, et L. 2312-22 du code du travail et les articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France :

6Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.

7Selon l'article L. 2312-19, 3°, du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

8Selon l'article L. 2312-22 de ce code, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

9Aux termes de l'article 3.3 de l'accord du 25 juin 2010, chaque comité social et économique d'établissement tel que défini à cet accord regroupe et fusionne les missions du comité d'entreprise, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - comité d'entreprise : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'information-consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

10Aux termes de l'article 5.2 de cet accord, le comité social et économique central exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise. Il est obligatoirement informé et consulté chaque année sur tous les projets importants concernant l'entreprise, à savoir : - les orientations stratégiques ; - la situation économique et financière de l'entreprise ; - la politique sociale, conditions de travail et emploi.

11Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement Seniors Nord, le jugement retient que le même accord, plus favorable que la loi notamment en ce que la possibilité de consultation des comités sociaux et économiques d'établissements n'est pas limitée aux seules adaptations spécifiques, permet donc au comité social et économique de l'établissement Seniors Nord de recourir à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise sans que puissent lui être opposées les dispositions légales. Il ajoute que le fait que l'article 5.2 de l'accord sur le dialogue social précise que le comité social et économique central est informé et consulté sur la « politique sociale, conditions de travail et emploi » et que cette compétence en matière d'information consultation n'est mentionnée nulle part ailleurs dans l'accord ne démontre pas que cette consultation soit réservée exclusivement au comité social et économique central. Il indique également que le fait que ce dernier comité ait le droit d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité social et économique d'établissement du droit d'être lui aussi assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

12En statuant ainsi, alors d'une part qu'il ne résulte pas des articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France que cet accord collectif déroge aux dispositions légales de l'article L. 2312-22 du code du travail attribuant la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au comité social et économique central, en l'absence de mesures d'adaptation spécifique à un établissement, d'autre part qu'en application de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique que lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les sociétés et associations composant l'unité économique et sociale Korian France recevables, le jugement rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • Condamne le comité social et économique de l'établissement Seniors Nord et la société Diagoris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 29 juin 2022, n° 21-24.553 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00803 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RGZ4607X