Vu les articles L. 2316-21, L. 2312-19, 3°, et L. 2312-22 du code du travail et les articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France :
6Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.
7Selon l'article L. 2312-19, 3°, du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
8Selon l'article L. 2312-22 de ce code, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
9Aux termes de l'article 3.3 de l'accord du 25 juin 2010, chaque comité social et économique d'établissement tel que défini à cet accord regroupe et fusionne les missions du comité d'entreprise, du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel et conserve toutes leurs attributions, conformément aux articles L. 2312-8 et suivants du code du travail : - comité d'entreprise : assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Il s'agit de l'information-consultation sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
10Aux termes de l'article 5.2 de cet accord, le comité social et économique central exerce les attributions économiques qui ont trait à la marche générale de l'entreprise. Il est obligatoirement informé et consulté chaque année sur tous les projets importants concernant l'entreprise, à savoir : - les orientations stratégiques ; - la situation économique et financière de l'entreprise ; - la politique sociale, conditions de travail et emploi.
11Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement Seniors Nord, le jugement retient que le même accord, plus favorable que la loi notamment en ce que la possibilité de consultation des comités sociaux et économiques d'établissements n'est pas limitée aux seules adaptations spécifiques, permet donc au comité social et économique de l'établissement Seniors Nord de recourir à un expert-comptable pour l'assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise sans que puissent lui être opposées les dispositions légales. Il ajoute que le fait que l'article 5.2 de l'accord sur le dialogue social précise que le comité social et économique central est informé et consulté sur la « politique sociale, conditions de travail et emploi » et que cette compétence en matière d'information consultation n'est mentionnée nulle part ailleurs dans l'accord ne démontre pas que cette consultation soit réservée exclusivement au comité social et économique central. Il indique également que le fait que ce dernier comité ait le droit d'être assisté par un expert-comptable pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité social et économique d'établissement du droit d'être lui aussi assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.
12En statuant ainsi, alors d'une part qu'il ne résulte pas des articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France que cet accord collectif déroge aux dispositions légales de l'article L. 2312-22 du code du travail attribuant la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au comité social et économique central, en l'absence de mesures d'adaptation spécifique à un établissement, d'autre part qu'en application de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique que lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.