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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-16.628

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00795

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail : 4. Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. 5. L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué ([Localité 4], 6 mai 2021), par lettres du 7 janvier 2021, le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino a désigné M. [L] en qualité de « délégué syndical central gérants mandataires non salariés » et M. [B] en qualité de délégué syndical national conformément à l'article 36 B de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.

2Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L].

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ; que l'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est à dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié choisi parmi les gérants mandataires non-salariés ; que l'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA autonome groupe Casino a, par lettres du 7 janvier 2021, simultanément désigné M. [T] [B] en qualité de délégué syndical national gérants mandataires non salariés et M. [E] [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affectait pas la possibilité pour une organisation syndicale de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre des gérants mandataires non salariés, le tribunal a violé les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-5 et L. 7322-1 du code du travail :

4Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d'une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant.

5L'article 36 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié par avenant du 26 novembre 2018, prévoit que, dans les entreprises comportant au minimum deux établissements distincts d'au moins cinquante gérants mandataires non-salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants mandataires non salariés, c'est-à- dire ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité de représentation des gérants mandataires non-salariés, cette représentativité s'appréciant par rapport à l'ensemble des gérants mandataires non-salariés de l'entreprise, peut désigner un délégué syndical national gérant mandataire non-salarié,

choisi parmi les gérants mandataires non-salariés.

6L'accord précité a ainsi réalisé un aménagement des dispositions relatives au délégué syndical central d'entreprise prévu par l'article L. 2143-5 du code du travail, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun par tout syndicat représentatif dans l'entreprise, en prévoyant notamment que le délégué syndical national gérant mandataire non salarié peut être désigné dans une entreprise comptant moins de deux mille salariés, par tout syndicat représentatif dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés.

7Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central, le jugement retient que la création du mandat de délégué syndical national gérant mandataire non-salarié par avenant du 26 novembre 2018 n'affecte en rien la possibilité pour une organisation syndicale représentative de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-5 pour désigner un délégué syndical central dans le périmètre de la représentation des gérants non-salariés.

8En statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. [L] avait été désigné en qualité de délégué syndical central tandis qu'avait été désigné un délégué syndical national conformément à l'accord de 1963 modifié, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ANNULE la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre de la représentation des gérants non-salariés par le syndicat UNSA Autonome Groupe Casino.
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant les juges du fond, que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-16.628 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00795 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PZD33E0H