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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-11.389

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00783

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 7. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raiso

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020), M. [U] a été engagé le 30 octobre 2000 par le Service national de messagerie, filiale de la SNCF devenue en 2005 la société Sernam services.

2En 2006, les sociétés Butler Capital Partners et FCPR France Private Equity III sont entrées au capital de la société Sernam express. Cette dernière a été absorbée par la société Financière Sernam qui détenait le capital des sociétés Sernam services et Aster.

3Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sernam services, M. [W] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, et, par jugement du 13 avril 2012, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sernam services.

4Le 26 mars 2012, un accord collectif relatif aux modalités d'application des critères d'ordre des licenciements au sein de la société Sernam services a été signé. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise les 25 et 27 avril 2012. Les licenciements pour motif économique ont été notifiés aux salariés non protégés par lettre du 3 mai 2012.

5Contestant son licenciement et sollicitant la fixation de diverses sommes au passif de la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant, et s'il fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour dire que le mandataire liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que « la seule circonstance que le fonds d'investissement Butler Capital Partners participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de la société Sernam services n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités, l'organisation ou les lieux d'exploitation de la société Sernam services et des sociétés détenues par le fonds d'investissement Butler Capital Partners ayant une activité de transport ou de logistique permettaient d'effectuer une permutation de leurs personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :

7Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

8La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur et il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

9Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié reprochait à la société Sernam services d'avoir limité sa recherche aux seules sociétés Aster et Eurodis Gmb, société allemande du groupe, alors qu'au sein du groupe Butler Capital Partners il existait des entités exerçant des activités économiques proches, similaires ou connexes permettant la permutabilité des salariés, retient que la seule circonstance que le fonds d'investissement Butler Capital Partners participe au capital de sociétés exerçant des activités proches ou similaires à celles de la société Sernam services n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer.

10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartenait, ne permettaient pas d'effectuer la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société [X] [W], prise en la personne de M. [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sernam services, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] [W], prise en la personne de M. [W], ès qualités, et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-11.389 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00783 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QPK7448X