4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté outre congés payés afférents, pour la période d'août 2012 à avril 2020, et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, les primes calculées pour l'année entière ''périodes de travail et de congés payés confondues'', qui ne sont pas affectées par l'absence du salarié au cours de ses congés ; que la société France Télévisions faisait valoir que la prime d'ancienneté n'ouvrait pas droit à congés payés ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 1 010,49 euros à titre de congés payés afférents à la prime d'ancienneté sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime d'ancienneté ne devait pas être exclue de l'assiette des congés payés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3141-24 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »