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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 20-20.273

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00767

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article D. 3231-6 du code du travail : 5. Selon ce texte, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. 6. Pour condamner la société Casino à régler à Mme [B], épouse [I], et à M. [I] certaines sommes au titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, outre le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020) rendu après cassation (Soc.,10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418), M. et Mme [I] (les époux [I]) ont signé avec la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de gérants mandataires non salariés.

2Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler aux époux [I], des sommes à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'ordonner à la société Casino de communiquer aux époux [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, de rejeter les prétentions de la société Casino, de la condamner aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel, alors : « que l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires'', qui prévoit que ''le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels'', ne fait pas obstacle à la prise en compte du bénéfice d'un logement de fonction pour déterminer si les gérants mandataires ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 3231-6 du code du travail :

5Selon ce texte, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

6Pour condamner la société Casino à régler à Mme [B], épouse [I], et à M. [I] certaines sommes au titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que ceux-ci sont fondés à solliciter à titre individuel un complément de rémunération par rapport au SMIC au regard de la rémunération qu'ils ont perçue chaque mois de la part de la société Casino lorsque celle-ci lui était inférieure, que, s'agissant des éléments à prendre en compte pour opérer cette comparaison par rapport au SMIC, c'est à tort que l'employeur considère que doit être inclus l'avantage en nature au titre de la mise à disposition d'un logement, qu'en effet l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 prévoit que le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions.

7En statuant ainsi, alors que si, en application de l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963, le logement ne peut venir en déduction du minimum conventionnel garanti aux gérants, il doit être tenu compte, pour déterminer si les gérants ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC, de l'avantage en nature que constitue ce logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution casino France à régler :
  • - à Mme [B], épouse [I], la somme de 52 519,15 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 5 252 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,
  • - à M. [I] la somme de 67 156,10 euros bruts à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre 6 716 euros bruts au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012,
  • en ce qu'il lui ordonne de communiquer à M. [I] et à Mme [B], épouse [I], des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, la condamne aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
  • l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [B] et M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 20-20.273 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00767 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QFP4GFC2