4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler aux époux [I], des sommes à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d'ordonner à la société Casino de communiquer aux époux [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ou de l'éventuel acquiescement, de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, de rejeter les prétentions de la société Casino, de la condamner aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel, alors : « que l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants mandataires'', qui prévoit que ''le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n'est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels'', ne fait pas obstacle à la prise en compte du bénéfice d'un logement de fonction pour déterminer si les gérants mandataires ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article D. 3231-6 du code du travail. »