Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-10.683

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00745

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause : 6.Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2020) et les productions, M. [W] a été engagé à compter du 22 janvier 2000 par la société Laboratoire Chauvin (la société) en qualité de responsable services généraux.

2Après leur rachat, le 27 mai 2013 par le groupe Valeant, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la mise en œuvre d'un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes.

3L'accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l'autorité administrative le 24 décembre 2013, portant notamment sur le contenu du PSE, prévoyait que l'employeur entendait « limiter au maximum le nombre de licenciements en mettant en place [...] des mesures de départs volontaires afin de libérer des postes de reclassement interne. »

4Le 23 janvier 2014, le salarié se portait volontaire au départ et signait, le 9 avril 2014, une convention de rupture d'un commun accord pour cause économique.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que le motif économique de la rupture de son contrat de travail n'était pas réel et sérieux et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts, alors « que l'adhésion du salarié à un plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour effet de rompre son contrat de travail d'un commun accord ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement individuel du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant, pour débouter M. [W] de ses demandes, à énoncer que l'exposant, qui n'invoquait ni n'établissait un quelconque vice du consentement ou une fraude, ne pouvait contester la cause de la rupture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la méconnaissance par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement à son endroit ne privait pas la rupture du contrat de travail de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause :

6.Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.

7Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable, conformément à un accord collectif prévoyant un dispositif d'appel aux départs volontaires et portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, dont la cause ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement.

8En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Laboratoire Chauvin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Chauvin et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-61 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-10.683 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00745 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-W7HD10TD