Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que le motif économique de la rupture de son contrat de travail n'était pas réel et sérieux et de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts, alors « que l'adhésion du salarié à un plan de départ volontaire intégré au plan de sauvegarde de l'emploi qui a pour effet de rompre son contrat de travail d'un commun accord ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher le reclassement individuel du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en se bornant, pour débouter M. [W] de ses demandes, à énoncer que l'exposant, qui n'invoquait ni n'établissait un quelconque vice du consentement ou une fraude, ne pouvait contester la cause de la rupture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la méconnaissance par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement à son endroit ne privait pas la rupture du contrat de travail de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause :
6.Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable, conformément à un accord collectif prévoyant un dispositif d'appel aux départs volontaires et portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, dont la cause ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement.
8En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.