Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
9Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
10Pour dire prescrits certains faits qui ont fondé en partie le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance, comme il le soutient, qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 21 avril 2016, de sorte que les faits remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, intervenu le 31 mai 2016, doivent être déclarés prescrits.
11En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié plusieurs faits fautifs tels que notamment, d'une part, l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles en septembre et novembre 2015, février et mars 2016 puis les 16 et 30 avril 2016, d'autre part, l'établissement de bons de commande de manière à détourner les procédures de contrôle internes en mars, avril, juin, novembre et décembre 2015 puis janvier, mars, avril et mai 2016 et, enfin, des absences injustifiées, sans rechercher comme il lui était demandé, si les faits postérieurs au 31 mars 2016 ne constituaient pas la réitération de faits de même nature, manifestant ainsi la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.