Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-23.183

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de droit et de fait, il est nouveau. 7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que « si la faute prescrite ne peut plus être sanctionnée de manière isolée, elle peut toujours être invoquée à l'occasion d'une nouvelle faute de même nature non couverte par la prescription », l'employeur avait soutenu que la prescription ne pouvait pas être acquise dès lors que le salarié avait commis des faits de même nature les 18 et 26 mai 2016. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 9. Si aux ter

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), M. [B] a été engagé, en 1973, par la société Jacquet dont il est devenu directeur et gérant à compter du 1er novembre 1999.

2Le 31 mai 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2016.

3Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors « que si, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne feraient pas obstacle à la prise en considération d'un fait plus ancien dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et allouer diverses indemnités au salarié, la cour d'appel a notamment retenu que si, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié des fautes remontant au 16 avril 2014, il n'est pas établi qu'il n'en ait eu connaissance qu'à partir du 21 avril 2016 de sorte qu'en cet état tous les faits antérieurs au 31 mars 2016 sont prescrits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il résultait de la lettre de licenciement, les faits antérieurs au 31 mars 2016 n'étaient pas de même nature que ceux portant sur la période postérieure, s'agissant notamment, sur la période du 26 septembre 2015 au 30 avril 2016, de l'usage réitéré de véhicules de l'entreprise à des fins personnelles, sur la période du 30 novembre 2015 au 18 mai 2016, de commandes de matériaux au seul profit personnel du salarié ou également, sur la période du 12 novembre 2015 au 7 avril 2016, d'absences injustifiées réitérées constitutives d'abandons de poste de sorte qu'en cet état, l'employeur était recevable à se prévaloir de faits commis plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, mélangé de droit et de fait, il est nouveau.

7Cependant, dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé que « si la faute prescrite ne peut plus être sanctionnée de manière isolée, elle peut toujours être invoquée à l'occasion d'une nouvelle faute de même nature non couverte par la prescription », l'employeur avait soutenu que la prescription ne pouvait pas être acquise dès lors que le salarié avait commis des faits de même nature les 18 et 26 mai 2016.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

9Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

10Pour dire prescrits certains faits qui ont fondé en partie le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance, comme il le soutient, qu'à l'occasion d'une réunion tenue le 21 avril 2016, de sorte que les faits remontant à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, intervenu le 31 mai 2016, doivent être déclarés prescrits.

11En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié plusieurs faits fautifs tels que notamment, d'une part, l'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles en septembre et novembre 2015, février et mars 2016 puis les 16 et 30 avril 2016, d'autre part, l'établissement de bons de commande de manière à détourner les procédures de contrôle internes en mars, avril, juin, novembre et décembre 2015 puis janvier, mars, avril et mai 2016 et, enfin, des absences injustifiées, sans rechercher comme il lui était demandé, si les faits postérieurs au 31 mars 2016 ne constituaient pas la réitération de faits de même nature, manifestant ainsi la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Jacquet à payer à M. [B] les sommes de 131 175 euros à titre d'indemnité de licenciement et 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Jacquet à rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et lui ordonne de remettre à M. [B] les bulletins de salaire et l'attestation employeur rectifiés en conséquence, l'arrêt rendu le 13 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1332-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-23.183 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00738 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0BZ21Y7V