Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que si, dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie inférieure à celui qu'il occupe, c'est à la condition qu'il n'existe pas d'emploi disponible de même catégorie ; que l'employeur qui a proposé au salarié un emploi identique à celui qu'il occupe, assorti d'une rémunération identique, avec maintien de son ancienneté, de sa qualification et de son lieu de travail n'est pas tenu de rechercher d'autres postes dans l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la réorganisation de la société L'Equipe se traduisait par la suppression de l'ensemble des postes du service fabrication, dont celui de fabricante, statut cadre, occupé par Mme [R], et par la création de postes identiques au sein de la société Amaury Services ; que la société L'Equipe a proposé à Mme [R], par lettre du 6 janvier 2015, à titre d'offre de reclassement, un poste de Chef de fabrication, au sein de la société Amaury Services, que la salariée a refusé ; que la société L'Equipe soutenait que ce poste était identique à celui qu'occupait la salariée, assorti d'une rémunération identique et situé sur le même site ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, dès lors que la salariée n'avait bénéficié que d'une offre de reclassement qu'elle avait le droit de refuser et que l'employeur ne justifiait d'aucune autre recherche au sein de l'entreprise ou du groupe, sans rechercher si le poste proposé n'était pas en tout point identique à celui que la salariée occupait précédemment, ce qui dispensait l'employeur de rechercher d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 20 mai 2010 au 08 août 2015 :
7Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'il a été proposé à la salariée, qui l'a refusé, le poste de chef de fabrication au sein de la société Amaury Services pour un salaire mensuel brut de 4 995,57 euros hors prime d'ancienneté, dont l'employeur exposait qu'il s'agissait d'un poste relevant de la même catégorie que le poste occupé par la salariée au sein de L'Equipe et assorti d'une rémunération identique à celle perçue par l'intéressée dans son précédant poste, retient qu'il peut être constaté que la salariée se prévaut à juste titre de ce qu'elle n'a bénéficié que d'une offre de reclassement qu'elle avait le droit de refuser et que l'employeur ne justifie d'aucune recherche au sein de la société et du groupe, se bornant à affirmer que le poste proposé concernait un poste relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupait au sein de l'Equipe et était assorti d'une rémunération identique.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si le poste proposé à la salariée ne relevait pas de la même catégorie et n'était pas en tout point identique et localisé sur le même site que l'emploi qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.