Ce que soutenait le demandeur
4L'AGS et l'UNEDIC – CGEA de [Localité 5] font grief à l'arrêt, fixant au 4 mai 2018 la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Anfuin les créances de 6 000 euros pour préavis, de 600 euros au titre des congés payés afférents, de 2 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 716 euros au titre d'un reliquat de congés payés, de 21 750 euros en rappels de salaire, de 2 175 euros au titre des congés payés afférents, de 15 000 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail, et de dire que l'AGS garantira, si la trésorerie de la société Anfuin est défaillante, le règlement des sommes de 21 750 euros, 2 175 euros, 6 000 euros, 600 euros, 2 400 euros et 2 716 euros, dans les limites des plafonds applicables, rappelant que les sommes allouées sont exprimées pour leur montant brut, alors « que l'indemnité de préavis, comme l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement naissent de la rupture du contrat de travail ; que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que constituent des créances de rupture du contrat de travail les dommages et intérêts attribués au titre de la rupture du contrat de travail, mais également l'indemnité de licenciement, l'indemnité versée au titre du préavis et les congés payés afférents ; qu'en retenant le principe de la garantie de l'AGS au titre de l'indemnité de préavis (6 000 euros), des congés payés afférents (600 euros), et de l'indemnité de licenciement (2 400 euros), après avoir énoncé que l'AGS garantit les sommes résultant de l'exécution du contrat de travail dues avant l'ouverture de la procédure collective et que ces sommes étaient des créances de nature salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. »