Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement doit être qualifié de licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dommages-intérêts pour les conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi, la perte du bénéfice de mutuelle et de la prévoyance, la perte de niveau de vie et pour préjudice moral, alors :
« 1°/ que constitue une sanction disciplinaire le courrier reprochant au salarié des faits considérés comme fautifs par l'employeur ; qu'en retenant que le courrier du 22 mars 2018 ne constituait pas une sanction quand il résultait de ses constatations que ce courrier invoquait différents griefs à l'encontre du salarié et faisait état de la volonté de l'employeur de ne plus tolérer de tels agissements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; que le salarié faisait valoir que le courrier du 22 mars 2018 constituait une sanction dès lors qu'il lui avait été notifié postérieurement à la date fixée pour son entretien préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Ayant avoir relevé que la lettre litigieuse avait été adressée par l'employeur à la suite de l'absence du salarié aux deux entretiens préalables
auxquels il l'avait convoqué, l'arrêt constate que ce document, s'il décrivait les reproches qu'il entendait sanctionner, précisait qu'il était destiné à recueillir les explications de l'intéressé « avant toute décision », s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'il n'avait aucun caractère autonome qui permettrait de le regarder comme la sanction finale prise par l'employeur.
6En l'état de ces constatations qui rendaient inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la lettre litigieuse n'était pas une sanction et que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il avait licencié le salarié.
7Le moyen n'est donc pas fondé.