Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-20.252

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00724

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant avoir relevé que la lettre litigieuse avait été adressée par l'employeur à la suite de l'absence du salarié aux deux entretiens préalables auxquels il l'avait convoqué, l'arrêt constate que ce document, s'il décrivait les reproches qu'il entendait sanctionner, précisait qu'il était destiné à recueillir les explications de l'intéressé « avant toute décision », s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'il n'avait aucun caractère autonome qui permettrait de le regarder comme la sanction finale prise par l'employeur. 6. En l'état de ces constatations qui rendaient inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel en a dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2020) et les productions, M. [Z] a été engagé par la société EDS le 3 février 2006 en qualité de manutentionnaire-cariste.

2Le salarié ne s'étant pas rendu, pour raisons médicales, aux deux convocations à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 mars puis au 12 mars 2018, l'employeur lui a adressé le 22 mars suivant une lettre l'informant des motifs de la sanction qu'il envisageait de prendre.

3Le salarié a été licencié pour faute grave le 3 avril 2018. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement doit être qualifié de licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des dommages-intérêts pour les conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi, la perte du bénéfice de mutuelle et de la prévoyance, la perte de niveau de vie et pour préjudice moral, alors :

« 1°/ que constitue une sanction disciplinaire le courrier reprochant au salarié des faits considérés comme fautifs par l'employeur ; qu'en retenant que le courrier du 22 mars 2018 ne constituait pas une sanction quand il résultait de ses constatations que ce courrier invoquait différents griefs à l'encontre du salarié et faisait état de la volonté de l'employeur de ne plus tolérer de tels agissements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; que le salarié faisait valoir que le courrier du 22 mars 2018 constituait une sanction dès lors qu'il lui avait été notifié postérieurement à la date fixée pour son entretien préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Ayant avoir relevé que la lettre litigieuse avait été adressée par l'employeur à la suite de l'absence du salarié aux deux entretiens préalables

auxquels il l'avait convoqué, l'arrêt constate que ce document, s'il décrivait les reproches qu'il entendait sanctionner, précisait qu'il était destiné à recueillir les explications de l'intéressé « avant toute décision », s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'il n'avait aucun caractère autonome qui permettrait de le regarder comme la sanction finale prise par l'employeur.

6En l'état de ces constatations qui rendaient inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la lettre litigieuse n'était pas une sanction et que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu'il avait licencié le salarié.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors « que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ; que manque à son obligation de formation l'employeur qui ne permet pas au salarié de bénéficier de formations au cours de la relation de travail sans qu'il soit nécessaire que celui-ci justifie qu'une formation était nécessaire pour occuper son emploi ou s'adapter aux évolutions de ce dernier ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant qu'il ne précisait pas quelles formations lui auraient été nécessaires dans sa fonction de manutentionnaire cariste, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :

9Selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

10Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, le salarié ne précise pas en quoi l'employeur aurait manqué à cette obligation et quelles formations lui auraient été nécessaires dans sa fonction de manutentionnaire cariste.

11En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié soutenait, sans être contredit, qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de formation, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société EDS aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDS et la condamne à payer à M. [Z] somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 6321-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-20.252 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00724 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7N5G43M2