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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 19-20.611

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Ayant retenu, par des motifs qui ne sont pas contestés, d'une part, qu'en l'absence d'accord exprès du salarié, son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Alyzia, en sorte que la rupture de ce contrat de travail par la société OFS s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, qu'une nouvelle relation de travail s'était, de fait, nouée entre la société Alyzia et le salarié à compter du 29 mai 2012, en l'absence de transfert du contrat de travail existant avec le précédent employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre à la reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société O

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), le contrat de travail de M. [R], salarié de la société [Localité 4] Flight Services (la société OFS), a été transféré à la société Alyzia à compter du 29 mai 2012, en application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002.

2Par lettre du 26 juillet 2012, la société Alyzia [Localité 4] Ramp (la société AOP), filiale de la société Alyzia, a notifié au salarié le transfert de son contrat de travail en son sein à compter du 1er juillet 2012.

3Contestant la régularité de ces transferts successifs, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

4A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société OFS par jugement du 31 décembre 2019, le salarié a appelé en la cause le liquidateur judiciaire, la société Bally MJ.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le chef du jugement ayant jugé que le transfert de son contrat de travail de la société Alyzia à sa filiale la société AOP effectif au 1er juillet 2012 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Alyzia, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société Alyzia au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne la condamnation de la société Alyzia à verser une indemnité conventionnelle de licenciement et statuant à nouveau de condamner la société Alyzia à lui verser, d'une part, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 et, d'autre part, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris, et de le débouter de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dirigée contre la société Alyzia, alors « que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits du salarié, dont le contrat de travail a été transféré conventionnellement de manière irrégulière et qui est effectivement passé au service du repreneur, est l'ancienneté acquise dès l'embauche ; que c'est cette ancienneté qui doit être prise en compte pour le calcul des sommes dont le salarié est créancier à raison de son licenciement par le repreneur ; qu'en jugeant au contraire, pour minorer le montant des indemnités dues au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, que la relation de travail qui s'est nouée entre le salarié et la société Alyzia, en l'absence de transfert régulier, avait duré à peine plus d'un mois, du fait de l'absence de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'annexe VI de la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol du 11 juin 2002, l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Ayant retenu, par des motifs qui ne sont pas contestés, d'une part, qu'en l'absence d'accord exprès du salarié, son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Alyzia, en sorte que la rupture de ce contrat de travail par la société OFS s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, qu'une nouvelle relation de travail s'était, de fait, nouée entre la société Alyzia et le salarié à compter du 29 mai 2012, en l'absence de transfert du contrat de travail existant avec le précédent employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre à la reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société OFS.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Les sociétés Alyzia et AOP font grief à l'arrêt de condamner la société Alyzia à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors « que lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le changement d'employeur s'opère au jour du transfert de l'entité économique dont relève le salarié, c'est-à-dire à celui auquel le nouvel exploitant est en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée ; que pour dire que la société Alyzia avait mis fin au contrat de travail du salarié de manière irrégulière, cette rupture devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le transfert du contrat de travail de la société Alyzia à sa filiale AOP ne relevait pas de l'article L. 1224-1 et que rien n'établissait que le salarié avait expressément consenti à ce transfert ; que pour dire que le transfert du contrat de travail ne relevait pas de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a estimé que la restructuration par laquelle la société Alyzia a transféré l'activité de ses établissements, notamment celui d'[Localité 4], à différentes filiales, chacune spécialisée dans une des branches de l'assistance en escale (piste, passage, trafic) et dédiée à un site, [Localité 4] ou [Localité 5] était intervenue antérieurement au transfert du contrat de travail ; que pour retenir l'antériorité de la date du transfert de l'entité économique par rapport à la date de transfert du contrat de travail au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à se référer aux extraits k-bis produits au débat, établissant que la date de création des filiales remontait à décembre 2011, au fait que la société Alyzia avait informé le comité central d'entreprise le 9 janvier 2012 du projet de réorganisation de ses activités et du transfert des salariés au sein des différentes filiales et au fait que la société Alyzia ne produisait aucune pièce pour justifier que le transfert d'activité aux filiales ne serait intervenu que postérieurement au 29 mai 2012, date du transfert du contrat de travail à la société Alyzia ; qu'en se déterminant de la sorte, en prenant en compte des éléments inopérants et sans rechercher, ce qui relevait de son office, la date à laquelle la société AOP était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail.»

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail :

10En application du premier de ces textes, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité.

11Après avoir constaté que la société Alyzia avait restructuré ses activités et transféré l'activité de ses établissements, notamment celui d'[Localité 4], à différentes filiales, chacune spécialisée dans une des branches de l'assistance en escale et dédiée à un site, [Localité 4] ou [Localité 5], l'arrêt retient que cette restructuration est cependant intervenue antérieurement au transfert du contrat de travail. Il constate qu'il résulte en effet des extraits k-bis produits au débat que ces filiales ont été créées en décembre 2011 et qu'il est par ailleurs établi que dès le 9 janvier 2012, la société Alyzia avait informé le comité central d'entreprise du projet de réorganisation de ses activités et du transfert des salariés au sein des différentes filiales. Relevant que la société Alyzia ne produit aucune pièce pour justifier que le transfert d'activité aux filiales ne serait intervenu que postérieurement au 29 mai 2012, date du transfert du contrat de travail du salarié à la société Alyzia, l'arrêt en déduit que le transfert du contrat de travail de la société Alyzia à sa filiale AOP, ne relève pas de l'article L. 1224-1 du code du travail et que l'accord du salarié était nécessaire.

12En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, tirés de la seule antériorité de la création de la filiale et de l'information du comité central d'entreprise d'un projet de réorganisation, sans rechercher la date à laquelle la société filiale était effectivement en mesure d'assurer la direction de l'entité transférée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sur le moyen unique du pourvoi incident emporte la cassation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société Alyzia au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alyzia à verser à M. [R] les sommes de 2 503,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 250,32 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 et la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il condamne la société Alyzia à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 19-20.611 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00721 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y85JBWDP