6Le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le chef du jugement ayant jugé que le transfert de son contrat de travail de la société Alyzia à sa filiale la société A.O.P effectif au 1er juillet 2012 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Alyzia, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société Alyzia au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et statuant à nouveau de condamner la société Alyzia à lui verser, d'une part, diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 et, d'autre part, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris, et de le débouter de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dirigée contre la société Alyzia, alors « que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits du salarié, dont le contrat de travail a été transféré conventionnellement de manière irrégulière et qui est effectivement passé au service du repreneur, est l'ancienneté acquise dès l'embauche ; que c'est cette ancienneté qui doit être prise en compte pour le calcul des sommes dont le salarié est créancier à raison de son licenciement par le repreneur ; qu'en jugeant au contraire, pour minorer le montant des indemnités dues au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, que la relation de travail qui s'est nouée entre le salarié et la société Alyzia, en l'absence de transfert régulier, avait duré à peine plus d'un mois, du fait de l'absence de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'annexe VI de la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol du 11 juin 2002, l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »