7Par le premier moyen, pris en sa troisième branche, le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le chef du jugement ayant jugé le transfert de son contrat de travail de la société Alyzia à sa filiale, la société A.O.P, effectif au 1er juillet 2012 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société Alyzia au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité conventionnelle de licenciement et statuant à nouveau de condamner la société Alyzia à lui verser, d'une part, certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et, d'autre part, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de le débouter de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dirigée contre la société Alyzia, alors « que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits du salarié, dont le contrat de travail a été transféré conventionnellement de manière irrégulière et qui est effectivement passé au service du repreneur, est l'ancienneté acquise dès l'embauche ; que c'est cette ancienneté qui doit être prise en compte pour le calcul des sommes dont le salarié est créancier à raison de son licenciement par le repreneur ; qu'en jugeant au contraire, pour minorer le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, que la relation de travail qui s'est nouée entre le salarié et la société AOP, en l'absence de transfert régulier, avait duré 2 ans et 9 mois seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1226-14 du code du travail. »
8Par le second moyen, pris en sa troisième branche, le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le chef du jugement ayant jugé que son licenciement le 28 avril 2015 par la société A.O.P pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle était dénué de cause réelle et sérieuse, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société A.O.P au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et statuant à nouveau de condamner la société A.O.P à verser au salarié la somme de 2 650,40 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013, alors « que l'ancienneté à prendre en considération pour l'appréciation des droits du salarié, dont le contrat de travail a été transféré conventionnellement de manière irrégulière et qui est effectivement passé au service du repreneur, est l'ancienneté acquise dès l'embauche ; que c'est cette ancienneté qui doit être prise en compte pour le calcul des sommes dont le salarié est créancier à raison de son licenciement par le repreneur ; qu'en jugeant au contraire, pour minorer le montant des indemnités dues au salarié au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, que la relation de travail qui s'est nouée entre le salarié et la société Alyzia, en l'absence de transfert régulier, avait duré à peine plus d'un mois, du fait de l'absence de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'annexe VI de la convention collective des entreprises de transport aérien-personnel au sol du 11 juin 2002, l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »