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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-11.891

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 2020), Mme [K], épouse [W], a été engagée à compter du 19 janvier 2004 par la société Laboratoires Juva productions, en qualité d'ouvrière production, suivant contrat à temps partiel. Par avenant du 2 novembre 2004, la durée de travail effectif a été fixée à 30 heures par semaine avec une possibilité de modulation, le salaire mensuel brut de la salariée correspondant à 116,67 heures de présence par mois, dont 109,42 heures de travail effectif.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de la totalité de ses demandes, alors « qu'en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, en ayant énoncé qu'il appartenait à la salariée ''de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande'', en lui reprochant ensuite de n'apporter ''aucun élément venant étayer l'absence totale de modulation de ses horaires de travail et le fait qu'elle ait effectué une moyenne de 122,37 heures de travail par semaine'', en retenant que les bulletins de paie produits ne faisaient apparaître aucun dépassement des 116,67 heures mensuelles et en lui reprochant enfin de ne fournir ''aucun élément de nature à étayer sa demande'', sans avoir vérifié que l'employeur fournissait des éléments de contrôle de la durée du travail de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire et prime d'ancienneté dans le cadre de l'annualisation, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte aucun élément venant étayer l'absence totale de modulation de ses horaires de travail et le fait qu'elle ait effectué une moyenne de 122,37 heures de travail par semaine, ce calcul étant simplement fondé sur la durée de travail mentionnée dans son contrat de travail alors que ce même contrat prévoit une possibilité de modulation. Il ajoute que l'étude des bulletins de paie produits par la salariée, qui mentionnent les « heures travaillées » à partir de mai 2015, ne laisse apparaître aucun dépassement des 116,67 heures mensuelles. Il en déduit que la salariée ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée est sans incidence sur le chef de dispositif relatif à la prime de treizième mois, sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté Mme [K], épouse [W], de ses demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de prime d'ancienneté, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [K], épouse [W], aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Laboratoires Juva productions aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Juva productions et la condamne à payer à Mme [K], épouse [W], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-11.891 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00704 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-K96JZ8TY