Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
7Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.
8Pour annuler la désignation du salarié en tant que délégué syndical pour la direction des installations nouvelles, le jugement retient que les salariés qui composent la zone Ile-de-France s'inscrivent dans une même organisation de travail et relèvent de dispositions identiques, qu'ils caractérisent, à ce niveau, une collectivité de travailleurs ayant des intérêts communs pour négocier des revendications communes, que cela a justifié que le périmètre de négociation soit la zone Ile de France et non la Dar in qui n'en est qu'une composante, étant précisé que le périmètre a été approuvé par le Direccte et validé par un certain nombre de décisions de justice.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tenant au périmètre de l'établissement distinct au sens du comité social et économique d'établissement et à des décisions judiciaires rendues dans d'autres instances, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le syndicat ne démontrait pas que la direction des installations nouvelles constituait un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, 4e alinéa, du code du travail permettant la désignation d'un délégué syndical, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.