Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que si un fait fautif n'ayant pas donné lieu à l'exercice de poursuites pénales qui est antérieur à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance peut, exceptionnellement, donner lieu à une sanction disciplinaire, ce n'est que s'il est établi que le comportement du salarié s'est poursuivi au-delà de ce délai ; qu'en fondant la légitimité du licenciement disciplinaire de M. [N], prononcé à l'issue d'une procédure entamée par l'envoi le 1er juillet 2016 d'une convocation à un entretien préalable, sur l'existence de fautes qui avaient été mises en exergue par les conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015, sans relever que lesdites fautes auraient persisté au-delà et ne seraient pas atteintes par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
4Si, aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
5Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'audit dressé sur la journée du 16 octobre 2015 permet de constater qu'indépendamment de la vétusté des locaux et de l'organisation du service, le salarié, chef de cuisine, a manqué aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité en matière de nutrition et de conservation ou stockage des aliments, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail et la fiche de poste jointe. L'arrêt ajoute que cette série de faits n'a toutefois pas donné lieu à sanction mais à formation, cinq mois après leur révélation, ce qui enlève incontestablement son caractère de gravité à la faute du salarié, et ce d'autant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune autre remarque de son employeur auparavant.
6En se déterminant ainsi, sans vérifier si le comportement reproché au salarié, au titre des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité qu'elle a retenus comme étant établis, s'était poursuivi au-delà des conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015 les ayant mises en exergue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.