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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-11.620

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00661

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Si, aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'audit dressé sur la journée du 16 octobre 2015 permet de constat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 2020), M. [N], engagé le 3 mars 2008 par l'association Saint-François en qualité de cadre chef de cuisine gérant, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 2016, après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 1er juillet 2016.

2Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que si un fait fautif n'ayant pas donné lieu à l'exercice de poursuites pénales qui est antérieur à un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance peut, exceptionnellement, donner lieu à une sanction disciplinaire, ce n'est que s'il est établi que le comportement du salarié s'est poursuivi au-delà de ce délai ; qu'en fondant la légitimité du licenciement disciplinaire de M. [N], prononcé à l'issue d'une procédure entamée par l'envoi le 1er juillet 2016 d'une convocation à un entretien préalable, sur l'existence de fautes qui avaient été mises en exergue par les conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015, sans relever que lesdites fautes auraient persisté au-delà et ne seraient pas atteintes par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

4Si, aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

5Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'audit dressé sur la journée du 16 octobre 2015 permet de constater qu'indépendamment de la vétusté des locaux et de l'organisation du service, le salarié, chef de cuisine, a manqué aux règles élémentaires d'hygiène et de sécurité en matière de nutrition et de conservation ou stockage des aliments, contrairement à ce que prévoyait son contrat de travail et la fiche de poste jointe. L'arrêt ajoute que cette série de faits n'a toutefois pas donné lieu à sanction mais à formation, cinq mois après leur révélation, ce qui enlève incontestablement son caractère de gravité à la faute du salarié, et ce d'autant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune autre remarque de son employeur auparavant.

6En se déterminant ainsi, sans vérifier si le comportement reproché au salarié, au titre des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité qu'elle a retenus comme étant établis, s'était poursuivi au-delà des conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015 les ayant mises en exergue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt, et des chefs de dispositif laissant à chaque partie les dépens par elle exposés et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [N] présente une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne à l'association Saint-François de lui remettre un bulletin de paie de régularisation et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt laisse à chaque partie les dépens par elle exposés, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne l'association Saint-François aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-François et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-11.620 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00661 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-H9M9B2ZP