11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement est nul et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande au titre du harcèlement moral, aux motifs que, d'une part, ''s'il ressort des éléments du dossier que l'employeur utilise des méthodes de management autoritaires, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une situation de harcèlement moral'' et d'autre part, que, s'agissant des documents attestant de la dégradation de l'état de santé de M. [U] liée à l'attitude de l'employeur, ''ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral'', quand il lui appartenait d'apprécier ces éléments dans leur ensemble pour déterminer s'ils laissaient présumer un harcèlement, à charge pour l'employeur de renverser objectivement cette présomption, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble , permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l' article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
13Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
14Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il ressort d'un courriel de mai 2014 qu'une réorganisation du service a été exigée par le président directeur général suite à des difficultés d'organisation et, des mails suivants, que des désaccords professionnels sont apparus. Il relève que ces messages, bien qu'établissant un tempérament marqué du président directeur général, ne permettent pas d'établir un dénigrement, des menaces ou des pressions. Il ajoute que s'il est établi que le président directeur général a souvent recours à des rappels de la possibilité d'émettre des sanctions, ceci relève de son pouvoir de direction et que le ton adopté par ce dernier l'est à l'égard de tous les salariés. Il retient que s'il ressort des éléments du dossier que l'employeur utilise des méthodes de management autoritaires, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une situation de harcèlement moral.
15Il relève qu'en outre, les éléments fournis au dossier ne permettent pas d'établir que les arrêts maladies sont liés à l'attitude de l'employeur, qu'en effet, il n'est fait aucune mention des raisons de ces arrêts dans les deux avis du médecin en date du 2 octobre 2014 et du 25 octobre 2014. Il ajoute qu'il ressort notamment de la fiche d'aptitude médicale du 16 octobre 2014, que la médecine du travail considère que le salarié ‘‘peut continuer à travailler à son poste'' en attente d'examen complémentaire et de la fiche d'aptitude médicale du 27 novembre 2017 que le salarié est ‘‘apte'' à reprendre son poste. Il retient qu'aucun document médical ne permet de caractériser une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
16Il en déduit que ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral.
17En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'elle devait rechercher si les éléments invoqués par le salarié matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifiait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés.