4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'infirmer le jugement en ce qu'il lui avait alloué une indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté qu'engagée par contrat à durée déterminée en date du 2 mars 2016 pour une durée déterminée du 1er avril au 30 octobre 2016, la salariée avait commencé à travailler dès le 2 mars 2016 et lui a alloué un rappel de salaire pour cette période ; qu'il résultait de telles constatations l'absence de contrat de travail écrit pour le mois de mars 2016 ; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. »