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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-18.714

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la présence de celle-ci dans l'établissement est établie durant la journée du 28 février 2016 et qu'elle est reconnue par l'employeur au cours du mois de mars 2016. Il ajoute cependant que la salariée ne décrit pas les tâches qui lui étaient confiées, ni ne caractérise l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2019), Mme [G] a été engagée le 2 mars 2016 par la société Nouvelle de l'hostréière pour une durée déterminée dont le terme était fixé au 30 octobre 2016, en qualité d'employée polyvalente en restauration.

2Licenciée le 19 juillet 2016 et contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 octobre 2016 de demandes en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'infirmer le jugement en ce qu'il lui avait alloué une indemnité de requalification, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté qu'engagée par contrat à durée déterminée en date du 2 mars 2016 pour une durée déterminée du 1er avril au 30 octobre 2016, la salariée avait commencé à travailler dès le 2 mars 2016 et lui a alloué un rappel de salaire pour cette période ; qu'il résultait de telles constatations l'absence de contrat de travail écrit pour le mois de mars 2016 ; qu'en refusant la requalification de la relation de travail, au motif que le contrat à durée déterminée avait été conclu le jour de la prise de poste, quand il ne prenait effet que le mois suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1245-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

5Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

6Pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la présence de celle-ci dans l'établissement est établie durant la journée du 28 février 2016 et qu'elle est reconnue par l'employeur au cours du mois de mars 2016. Il ajoute cependant que la salariée ne décrit pas les tâches qui lui étaient confiées, ni ne caractérise le lien de subordination avec l'employeur, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une relation de travail le 28 février 2016 et que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu le jour de la prise de poste.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que si la salariée avait été recrutée pour une période allant du 1er avril au 30 octobre 2016, elle avait travaillé durant le mois de mars sans qu'aucun contrat de travail n'ait été produit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Nouvelle de l'hostréière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle de l'hostréière et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1242-12 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-18.714 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00648 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VKJTHBKW