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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-20.389

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00635

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 6. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 7. Pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir estimé que ni le grief relatif à l'usage abusif du véhicule à des fins personnelles, ni celui d'une consommation de carburant sans rapport avec

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2020), M. [D] a été engagé par la société Tapis Saint-Maclou, le 31 mars 2014, en qualité de directeur régional.

2Après avoir été, le 11 juillet 2016, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant.

3Le 15 septembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et de lui ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai par la commission de manquements de même nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le dernier manquement imputé au salarié au titre de remboursement indu des frais professionnels, concernait la demande de remboursement d'une somme de 3 euros correspondant au règlement de l'occupation d'une place de stationnement du vendredi 3 juin 2016 qui, n'étant pas prescrite, permettait de réexaminer les faits de même nature antérieurs à cette période, « dans la même limite temporelle et ainsi de suite », à la condition qu'ils soient établis ; que la cour d'appel en a déduit qu'il était permis à l'employeur de reprocher au salarié la demande de remboursement relative à la pizza acquise à 19h34 le 4 avril 2016, mais qu'en revanche, l'employeur n'était pas fondé à lui reprocher les demandes de remboursement de nuitées d'hôtel à proximité de son domicile dix-neuf mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'employeur, établissant une faute commise moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, était en droit de se prévaloir de tout fait de même nature commis par le salarié remontant à plus de deux mois, quelle que soit sa date, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

6Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

7Pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir estimé que ni le grief relatif à l'usage abusif du véhicule à des fins personnelles, ni celui d'une consommation de carburant sans rapport avec les déplacements professionnels n'étaient établis, retient que seuls peuvent être imputés à faute au salarié les manquements relatifs au remboursement des frais de stationnement de 3 euros commis le 3 juin 2016 et d'achat d'une pizza pour un montant de 13,80 euros commis le 4 avril 2016. Il ajoute qu'en l'absence d'antécédent disciplinaire et de production de la mise en garde de janvier 2015 alléguée, la sanction infligée au salarié, auquel il est vainement reproché les demandes de remboursement de nuitées d'hôtel à proximité de son domicile dix-neuf mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, par l'employeur qui disposait d'une hiérarchie de sanctions adaptées, apparaît disproportionnée, de sorte que le licenciement intervenu dans ces circonstances est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes de remboursement afférentes à des nuitées d'hôtel datant des 5 et 17 décembre 2014, visées par la lettre de licenciement, constituaient des manquements de même nature que les demandes de remboursement des frais de stationnement et de nourriture des 14 avril et 3 juin 2016, ce dont il résultait que le comportement du salarié s'était réitéré moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant l'employeur à remettre au salarié les documents sociaux rectifiés, sous astreinte, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10En revanche, elle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Tapis Saint-Maclou à lui payer les sommes de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 545,36 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22 597,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 259,20 euros de congés payés afférents, 2 824,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 282,50 euros de congés payés afférents et à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte, et ordonne le remboursement, par la société Tapis Saint-Maclou à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage dans la limite des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-20.389 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00635 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8E3N6293