5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et de lui ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai par la commission de manquements de même nature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le dernier manquement imputé au salarié au titre de remboursement indu des frais professionnels, concernait la demande de remboursement d'une somme de 3 euros correspondant au règlement de l'occupation d'une place de stationnement du vendredi 3 juin 2016 qui, n'étant pas prescrite, permettait de réexaminer les faits de même nature antérieurs à cette période, « dans la même limite temporelle et ainsi de suite », à la condition qu'ils soient établis ; que la cour d'appel en a déduit qu'il était permis à l'employeur de reprocher au salarié la demande de remboursement relative à la pizza acquise à 19h34 le 4 avril 2016, mais qu'en revanche, l'employeur n'était pas fondé à lui reprocher les demandes de remboursement de nuitées d'hôtel à proximité de son domicile dix-neuf mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en statuant ainsi, lorsque l'employeur, établissant une faute commise moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, était en droit de se prévaloir de tout fait de même nature commis par le salarié remontant à plus de deux mois, quelle que soit sa date, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »