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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-12.003

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Selon ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité du licenciement dans le dispositif de ses écritures, retient qu'il débute son dispositif par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et qu'il explique bien dans ses conclusions qu'il a été licencié pendant la suspension du contrat de trava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), M [C] a été engagé le 7 février 2006 par la société WN en qualité de personnel de fabrication. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de pâtissier.

2Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012.

3Licencié le 11 juillet 2013 pour absence entraînant des perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions expressément énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [C] ne formalisait aucune demande de nullité de son licenciement mais se bornait à solliciter que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse" ; que la cour d'appel a expressément constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité de son licenciement dans le dispositif de ses écritures ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du licenciement au motif inopérant que le dispositif des conclusions du salarié débutait par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et que dans le corps de ses conclusions, il avait indiqué que licencié pendant la suspension de son contrat de travail, son licenciement était nul, de sorte que la nullité du licenciement était dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 954 al. 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

5Selon ce texte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6Pour dire le licenciement nul, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié ne demandait pas explicitement la nullité du licenciement dans le dispositif de ses écritures, retient qu'il débute son dispositif par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et qu'il explique bien dans ses conclusions qu'il a été licencié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie et que le licenciement est nul. Il en déduit que la nullité est bien dans les débats et qu'il convient de la prononcer.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne sollicitait pas la nullité du licenciement et se bornait à demander à la cour d'appel de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul, condamne la société WN à payer à M. [C], les sommes de 3 585,40 euros à titre d'indemnité de préavis, 358,40 euros au titre des congés payés afférents, 28 683,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamne la société WN aux dépens, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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