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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.005

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00616

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soutient que l'employeur n'a, à aucun moment, contesté l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail invoqué dans les conclusions du salarié et que la critique présentée dans le moyen est dès lors incompatible avec la thèse soutenue en appel. 7. Cependant, le moyen n'est pas incompatible avec l'argumentation soutenue par l'employeur qui indiquait dans ses conclusions employer moins de dix salariés et contestait l'indemnisation sollicitée par le salarié au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail. 8. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédact

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) et les productions, M. [R], soutenant qu'un contrat de travail l'unissait à la société de recherche et de production des mélanges industriels (la société SRPMI), a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation de ce contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.

2Par arrêt du 9 février 2017, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes.

3Par jugement du 25 novembre 2020, la liquidation judiciaire de la société SRPMI a été prononcée et la société Axyme, en la personne de M. [S] [K], désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Axyme, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer le salaire net mensuel du salarié à 5 000 euros, de dire que la résiliation judiciaire s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2008 à fin février 2012, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour travail dissimulé, alors « qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés ; qu'en condamnant la société SRPMI à verser à M. [R] l'équivalent de six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le salarié soutient que l'employeur n'a, à aucun moment, contesté l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail invoqué dans les conclusions du salarié et que la critique présentée dans le moyen est dès lors incompatible avec la thèse soutenue en appel.

7Cependant, le moyen n'est pas incompatible avec l'argumentation soutenue par l'employeur qui indiquait dans ses conclusions employer moins de dix salariés et contestait l'indemnisation sollicitée par le salarié au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail.

8Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans d'ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 dans les autres cas.

10Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir fixé le montant mensuel du salaire à la somme de 5 000 euros, retient qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en lui allouant cette somme.

11En se déterminant ainsi, sans constater que l'entreprise occupait habituellement au moins onze salariés, alors que l'employeur indiquait, sans être contredit, employer moins de dix salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée ne s'étend pas aux autres chefs de dispositif visés par le moyen que la critique qu'il formule n'est pas susceptible d'atteindre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SRPMI à payer à M. [R] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.005 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00616 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-YXGA4W11