Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans d'ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 dans les autres cas.
10Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir fixé le montant mensuel du salaire à la somme de 5 000 euros, retient qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail en lui allouant cette somme.
11En se déterminant ainsi, sans constater que l'entreprise occupait habituellement au moins onze salariés, alors que l'employeur indiquait, sans être contredit, employer moins de dix salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.