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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-21.529

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 4. Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe général du droit électoral. 5. Il appartient à celui qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de neutralité d'en rapporter la preuve. 6. Pour annuler les premier et second tours des élections du premier collège au comité social et économique de l'établissement PSS Méditerranée de la soc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 27 octobre 2020), la société Iss propreté (la société), qui est dotée de huit comités sociaux et économiques d'établissement, dont celui de l'établissement PSS Méditerranée, et d'un comité social et économique central, a, en application d'un protocole d'accord préélectoral conclu le 9 octobre 2019, organisé les élections des membres des comités sociaux et économiques, lesquelles se sont déroulées les 3 et 19 décembre 2019.

2Invoquant notamment la méconnaissance par l'employeur de son obligation de neutralité, par requête reçue le 18 décembre 2019, la fédération des syndicats CFTC-CSFV (le syndicat CFTC) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections des membres du comité social et économique de l'établissement PSS Méditerranée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief au jugement d'annuler les premier et second tours des élections du premier collège au comité social et économique de l'établissement PSS Méditerranée de la société, alors :

« 1°/ qu'il incombe au syndicat qui, pour demander l'annulation d'élections professionnelles, allègue qu'une autre candidature tardive a été acceptée par l'employeur et invoque une violation de l'obligation de neutralité de ce dernier d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le syndicat CFTC avait adressé sa liste de candidats le 4 novembre à 12 heures 16 par courriel, après expiration du délai fixé par le protocole préélectoral à 12h00, que sa liste n'avait pas été retenue, et que la liste de candidats du syndicat FO avait été remise en mains propres ''le 4 novembre'' sans qu'un élément atteste l'heure de dépôt auprès de l'employeur, de sorte que la société ISS Propreté n'aurait pas rapporté la preuve qu'elle avait respecté son obligation de neutralité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait au syndicat CFTC, qui invoquait la tardiveté du dépôt de la liste du syndicat FO et qui reprochait à l'employeur un manquement à son obligation de neutralité, d'en rapporter la preuve, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut annuler une élection professionnelle pour violation de l'obligation de neutralité de l'employeur sans caractériser de manière certaine cette violation ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le syndicat CFTC n'avait pas adressé sa liste de candidats dans le délai fixé par le protocole préélectoral, soit avant le 4 novembre 12 heures 00 et que l'heure de remise en mains propres de la liste du syndicat FO le dernier jour n'était pas précisée, le tribunal a énoncé ''qu'il n'était pas en mesure d'apprécier si l'heure limite de dépôt avait été respectée par ce syndicat et si la société ISS Propreté, en refusant la liste de candidature CFTC déposée à 12 heures 16, n'avait pas favorisé le syndicat FO au détriment du syndicat CFTC'' ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'aucune violation par la société ISS Propreté de son obligation de neutralité n'était caractérisée, puisqu'il n'était pas établi que la candidature du syndicat FO était tardive et qu'en l'acceptant, l'employeur aurait violé son obligation de neutralité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit électoral. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

4Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe général du droit électoral.

5Il appartient à celui qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de neutralité d'en rapporter la preuve.

6Pour annuler les premier et second tours des élections du premier collège au comité social et économique de l'établissement PSS Méditerranée de la société, le jugement, après avoir relevé que le protocole d'accord préélectoral prévoyait que les listes de candidats pour le premier tour devaient être déposées au plus tard le 4 novembre 2019 à 12 heures, retient que la liste de candidats du syndicat CFTC, adressée par courriel le 4 novembre 2019 à 12 heures 16, n'a pas été retenue par l'employeur faute d'avoir été déposée dans le délai fixé par le protocole d'accord préélectoral, tandis que, s'agissant de la liste de candidats du syndicat FO, déposée en main propre auprès de l'employeur également le 4 novembre 2019, il n'est pas justifié de l'heure de son dépôt, en sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier, d'une part si l'heure limite de dépôt des listes a été respectée par le syndicat FO, d'autre part si la société, qui a rejeté la liste du syndicat CFTC, n'a pas favorisé le syndicat FO au détriment du syndicat CFTC, que dès lors la société ne justifie pas avoir respecté son obligation de neutralité.

7En statuant ainsi, le tribunal, qui, d'une part, a inversé la charge de la preuve, d'autre part, n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de neutralité, a violé les textes et les principes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-21.529 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00605 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-33SDTRHS