Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-11.870

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité de la première branche du moyen au motif qu'elle est en contradiction avec l'argumentation défendue devant la cour d'appel consistant à dire que la révélation de la discrimination se situait au 29 janvier 2013. 5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait également valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale caractérisée notamment par une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, toujours en cours, impactant son salaire et sa future retraite. 6. Le moyen, qui ne fait que reprendre une thèse contenue dans les conclusions d'appel du salarié, est donc recevable. Bien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé à compter du 15 septembre 1993 par la société Renault (la société) en qualité de technicien de méthodes principales.

2Se plaignant notamment d'une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, date à laquelle il a commencé à exercer des fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2016 en invoquant une discrimination syndicale, sollicitant à titre de réparation le paiement de dommages-intérêts et le bénéfice du coefficient 400.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale qu'il a formées, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que pour dire prescrite l'action relative à une discrimination syndicale qu'il a engagée le 6 juillet 2016, la cour d'appel retient que les ‘'lettres de transparence'‘ permettant de faire une comparaison de sa situation avec celle des autres salariés lui ont été remises à partir du 25 juin 2009 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il se plaignait de stagner encore le 1er juillet 2019 dans le même coefficient 305 depuis sa prise de mandats intervenue en 2000, ce dont il résultait qu'il se fondait sur faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets postérieurement à la date du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail ; »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société conteste la recevabilité de la première branche du moyen au motif qu'elle est en contradiction avec l'argumentation défendue devant la cour d'appel consistant à dire que la révélation de la discrimination se situait au 29 janvier 2013.

5Cependant, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait également valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale caractérisée notamment par une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, toujours en cours, impactant son salaire et sa future retraite.

6Le moyen, qui ne fait que reprendre une thèse contenue dans les conclusions d'appel du salarié, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

7Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

8Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

9Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 6 juillet 2016, l'arrêt retient que les indicateurs relatifs à la durée moyenne de promotion des salariés, qu'il invoque au titre d'une stagnation au coefficient 305, lui sont connus depuis 2008, que les entretiens d'évaluation qu'il invoque lui ont été notifiés en 2002, 2003, 2004 et 2007, que les lettres de transparence établies par l'employeur permettant de faire une comparaison entre sa situation et celle des autres salariés lui ont été remises à partir du 25 juin 2009.

10En statuant ainsi, alors que si le salarié faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé en février 2000, à compter de sa prise de mandat, il faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, et qu'il stagnait ainsi au coefficient 305 depuis mai 2000, ce dont il résultait que le salarié se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Renault aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1134-5 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-11.870 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00604 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-91RGJR2B