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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-16.996

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00582

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 8. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), M. [K] a été engagé par la société Financière Bert le 1er avril 2003, sans contrat de travail écrit, pour assurer la direction de l'une de ses filiales, la société Alliance Logistics, dont le capital social était détenu à hauteur de 66,66 % par la société Financière Bert, et de 33,33 % par M. [K].

2Le 5 novembre 2009, la société Financière Bert l'a mis à pied à titre conservatoire et le 9 novembre 2009, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement.

3Par un jugement du 16 novembre 2009, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Logistics.

4Le 26 novembre 2009, la société Financière Bert a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde.

5Le 16 novembre 2010, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Les questions examinées par la Cour

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute lourde, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés ; que l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, que ce dernier avait commis une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel :

8Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement.

10Cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11L'annulation prononcée n'emporte pas cassation des autres chefs de dispositif visés par le moyen, que la critique de la seconde branche n'est pas susceptible d'atteindre.

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue au fond.

14Le montant de la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas contesté devant la cour d'appel et ne l'est pas devant la Cour de cassation. Il convient de le fixer à la somme de 4 340 euros, au paiement de laquelle la société doit être condamnée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
  • Condamne la société Financière Bert à payer à M. [K] la somme de 4 340 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
  • Condamne la société Financière Bert aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière Bert à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-16.996 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00582 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-7PA1JGY3