Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en matière prud'homale, ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que le délai imparti par le bureau de conciliation le 24 février 2011 à la salariée pour communiquer ses pièces et conclusions constituait une diligence mise à sa charge par la juridiction susceptible de faire courir le délai de péremption, la cour d'appel, qui a ainsi privé la salariée d'un accès au juge, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
4Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
5Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
6Pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que la convocation devant le bureau de jugement mentionnait un délai de communication des pièces et conclusions des parties et que le bureau de conciliation avait ainsi mis à la charge des parties des diligences à accomplir dans un certain délai de sorte que la salariée, qui n'avait pas conclu avant le 13 septembre 2013, était restée plus de deux ans sans accomplir les diligences que le conseil des prud'hommes avait mises à sa charge.
7En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé.