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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-12.225

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 4. Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 5. Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), Mme [L], engagée par la société Royal regency gestion, à compter du 6 mai 2002, en qualité de femme d'étage, a été licenciée, par lettre du 26 novembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 août 2010.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en matière prud'homale, ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que le délai imparti par le bureau de conciliation le 24 février 2011 à la salariée pour communiquer ses pièces et conclusions constituait une diligence mise à sa charge par la juridiction susceptible de faire courir le délai de péremption, la cour d'appel, qui a ainsi privé la salariée d'un accès au juge, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

4Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

5Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

6Pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient que la convocation devant le bureau de jugement mentionnait un délai de communication des pièces et conclusions des parties et que le bureau de conciliation avait ainsi mis à la charge des parties des diligences à accomplir dans un certain délai de sorte que la salariée, qui n'avait pas conclu avant le 13 septembre 2013, était restée plus de deux ans sans accomplir les diligences que le conseil des prud'hommes avait mises à sa charge.

7En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Royal regency gestion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Royal regency gestion à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 1452-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 21-12.225 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00581 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y25YDN36