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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 avril 2022, n° 19-22.327

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00537

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 : 7. En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cett

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2019) et les productions, M. [R] a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [U] étant désignée en qualité de liquidateur.

2Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [R] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail.

3Par ordonnance du 19 août 2015, le juge commissaire a autorisé la reprise de l'activité du site industriel de [Localité 10] par la société Forges de Trie Château, aux droits de laquelle vient la société Lebronze Alloys.

4Après avoir vainement demandé sa réembauche auprès de la société Lebronze Alloys, le salarié et le syndicat CGT des Forges de Custines ont saisi la juridiction prud'homale le 9 juin 2017, afin de voir dire le licenciement dépourvu d'effet en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir condamnation de la société Lebronze Alloys au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la société Manoir Custines.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et les première, troisième et cinquième branches du second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter M. [R] de ses demandes de condamnation de la société Lebronze Alloys et de ses demandes de fixation au passif de la société Manoir Custines, alors « que si le juge judiciaire ne peut revenir sur les faits appréciés par l'autorité administrative, il peut connaître des prétentions afférentes à tout élément non soumis au contrôle de l'inspection du travail ; que dans leurs écritures d'appel, M. [R] et le syndicat CGT soutenaient que leurs demandes étaient étrangères à la décision de l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement le 10 juillet 2015, l'inspection du travail ignorant l'existence d'une reprise de l'entreprise au moment où elle statuait, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevant pas du contrôle de l'autorité administrative, et la collusion frauduleuse ayant pu exister entre le repreneur et le liquidateur pour mettre en échec l'article susvisé étant également étrangère au motif économique contrôlé par l'inspection ; qu'en se bornant à retenir qu'en l'état d'une autorisation administrative de licencier, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, sans rechercher si le juge judiciaire était compétent pour apprécier des faits non pris en compte par l'inspecteur du travail au moment de sa décision, et étrangers à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, et du principe de séparations des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 :

7En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

8Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient d'abord que le salarié n'a introduit aucun recours devant la juridiction administrative à l'encontre de l'autorisation de licenciement bien que les éléments qu'il invoque soient intervenus alors que le délai légal continuait à courir. Il énonce ensuite que sous couvert d'une cession de gré à gré d'éléments d'actifs intervenue postérieurement au licenciement, les demandes du salarié de transfert de son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour lesquelles le juge judiciaire est compétent, ne tendent qu'à contester la régularité de la procédure de licenciement, la cause économique du licenciement, et la décision rendue par l'inspection du travail devenue définitive qui caractérise explicitement le motif économique du licenciement et les suppressions de poste de tous les salariés en ce y compris le poste du salarié, de sorte que la cour d'appel ne peut, sans contrevenir au principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement.

9En statuant ainsi, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, n'avait pu s'être prononcée sur l'incidence de la cession ultérieure du fonds de commerce de la société Manoir Custines, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Les motifs énoncés au paragraphe 7 rendent le moyen du pourvoi incident éventuel inopérant.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

11Il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société MJA agissant en la personne de Mme [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manoir Custines, sa présence devant la cour de renvoi apparaissant nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la demande présentée par M. [R] recevable et en ce qu'il infirme le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré incompétent, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manoir de Custines ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne la société Lebronze Alloys aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manoir de Custines, et par la société Lebronze Alloys et condamne cette dernière à payer à M. [R] et au syndicat CGT Forges de Custines la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1224-1 du code du travail

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