Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 :
7En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, et rendant sans effet le licenciement prononcé, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
8Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient d'abord que le salarié n'a introduit aucun recours devant la juridiction administrative à l'encontre de l'autorisation de licenciement bien que les éléments qu'il invoque soient intervenus alors que le délai légal continuait à courir. Il énonce ensuite que sous couvert d'une cession de gré à gré d'éléments d'actifs intervenue postérieurement au licenciement, les demandes du salarié de transfert de son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, pour lesquelles le juge judiciaire est compétent, ne tendent qu'à contester la régularité de la procédure de licenciement, la cause économique du licenciement, et la décision rendue par l'inspection du travail devenue définitive qui caractérise explicitement le motif économique du licenciement et les suppressions de poste de tous les salariés en ce y compris le poste du salarié, de sorte que la cour d'appel ne peut, sans contrevenir au principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement.
9En statuant ainsi, alors que la décision administrative qui avait autorisé le licenciement du salarié, n'avait pu s'être prononcée sur l'incidence de la cession ultérieure du fonds de commerce de la société Manoir Custines, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.