Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-17.038
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00527
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2325-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, alors applicable, le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux au comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail. 6. Il en résulte que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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