1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2020), M. [J], d'abord mis à disposition comme intérimaire puis engagé le 4 mai 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien par la société Centre Ouest matériel, devenue la société Alliance bois matériel (la société), a été élu délégué du personnel titulaire.
2Estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, il a saisi le 13 juillet 2016 la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
3L'employeur ayant engagé une procédure de licenciement disciplinaire, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement par une décision du 13 mai 2015, dont le recours hiérarchique porté devant le ministre du travail a donné lieu à un rejet implicite. Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions.
4Le 13 septembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, licenciement qui lui a été notifié le 18 septembre 2017 pour faute grave.
5La décision d'autorisation du 13 septembre 2017 a été annulée le 5 février 2018 pour défaut de respect du principe du contradictoire par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement du salarié.
6Le 23 avril 2018, le salarié a sollicité sa réintégration.
7Par arrêt du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2017 ayant annulé la décision initiale de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite de rejet du ministre du travail. Par arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
8Le salarié, réintégré le 5 juin 2019 suite à une ordonnance de référé du 23 mai 2019 du conseil des prud'hommes de Tours, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 avril 2020 en invoquant différents manquements de l'employeur.