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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-23.119

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00525

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 11. En vertu de ce texte, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'ac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 septembre 2020), M. [J], d'abord mis à disposition comme intérimaire puis engagé le 4 mai 1998 selon contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien par la société Centre Ouest matériel, devenue la société Alliance bois matériel (la société), a été élu délégué du personnel titulaire.

2Estimant être victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, il a saisi le 13 juillet 2016 la juridiction prud'homale aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

3L'employeur ayant engagé une procédure de licenciement disciplinaire, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement par une décision du 13 mai 2015, dont le recours hiérarchique porté devant le ministre du travail a donné lieu à un rejet implicite. Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions.

4Le 13 septembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, licenciement qui lui a été notifié le 18 septembre 2017 pour faute grave.

5La décision d'autorisation du 13 septembre 2017 a été annulée le 5 février 2018 pour défaut de respect du principe du contradictoire par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement du salarié.

6Le 23 avril 2018, le salarié a sollicité sa réintégration.

7Par arrêt du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2017 ayant annulé la décision initiale de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite de rejet du ministre du travail. Par arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel.

8Le salarié, réintégré le 5 juin 2019 suite à une ordonnance de référé du 23 mai 2019 du conseil des prud'hommes de Tours, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 avril 2020 en invoquant différents manquements de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés afférente à la somme de 2 943,19 euros que la société a été condamnée à lui payer à titre d'indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er mai 2019 au 4 juin 2019, alors « que l'employeur a l'obligation de payer au salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée et qui demande sa réintégration les salaires dus depuis cette demande ; que ces salaires ouvrent droit à indemnité de congés payés ; qu'en rejetant la demande de M. [J] au titre de cette indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2422-4 et L. 3141-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2422-4 du code du travail :

11En vertu de ce texte, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

12L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.

13Pour rejeter la demande formée par le salarié au titre des congés payés, l'arrêt retient que, ne s'agissant que d'une indemnité, la demande d'indemnité de congés payés afférente sera rejetée.

14En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande en paiement des congés payés afférents à la somme de 2 943,19 euros que la société Alliance bois matériel a été condamnée à lui payer à titre d'indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er mai 2019 au 4 juin 2019, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Alliance bois matériel à payer à M. [J] la somme de 294,31 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er mai 2019 au 4 juin 2019 ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2422-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-23.119 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00525 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-01DBSE1P