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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 21-11.139

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00516

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6. Pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite par le salarié contre son employeur, l'arrêt retient que la convocation devant la cour du 31 août 2006 mettait expressément à la charge du salarié l'obligation de concl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 2020), M. [R] a été engagé le 15 janvier 2001 par la société Proglass Est-Abc, aux droits de laquelle vient la société Mondial Pare-Brise, en qualité de technico-commercial-réparateur.

3Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 septembre 2002, il a été licencié par lettre du 24 septembre 2002 et a saisi, le 19 septembre 2003 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [R] fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, de constater qu'elle emporte extinction de l'instance et confère force de chose jugée au jugement rendu le 23 juin 2006 et de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, ce qui ne comprend pas les diligences mises à leur charge par le greffe de la juridiction saisie ; que pour juger l'instance d'appel éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel qui a énoncé que M. [R] avait repris l'instance qui avait été radiée le 27 mars 2007 par des conclusions datées du 16 mai 2017, soit plus de deux ans après la date à laquelle il avait été invité, par un courrier de convocation à une audience de jugement datée du 31 août 2006, à conclure avant le 1er décembre 2006, a fait courir le délai de péremption d'instance à compter de la date à laquelle des diligences avaient été mises à sa charge par le greffe de la juridiction et non par la juridiction elle-même et a violé l'article R. 516-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

5Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

6Pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite par le salarié contre son employeur, l'arrêt retient que la convocation devant la cour du 31 août 2006 mettait expressément à la charge du salarié l'obligation de conclure pour le 1er décembre 2006, ce qui ne pouvait s'analyser que comme une diligence au sens des articles 386 du code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail.

7En statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans la convocation du 31 août 2006 délivrée par le greffe n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Mondial Pare-Brise aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondial Pare-Brise à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 1452-8 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 21-11.139 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00516 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GGJE8G19