Ce que soutenait le demandeur
4M. [R] fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, de constater qu'elle emporte extinction de l'instance et confère force de chose jugée au jugement rendu le 23 juin 2006 et de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, ce qui ne comprend pas les diligences mises à leur charge par le greffe de la juridiction saisie ; que pour juger l'instance d'appel éteinte par l'effet de la péremption, la cour d'appel qui a énoncé que M. [R] avait repris l'instance qui avait été radiée le 27 mars 2007 par des conclusions datées du 16 mai 2017, soit plus de deux ans après la date à laquelle il avait été invité, par un courrier de convocation à une audience de jugement datée du 31 août 2006, à conclure avant le 1er décembre 2006, a fait courir le délai de péremption d'instance à compter de la date à laquelle des diligences avaient été mises à sa charge par le greffe de la juridiction et non par la juridiction elle-même et a violé l'article R. 516-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
5Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6Pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance introduite par le salarié contre son employeur, l'arrêt retient que la convocation devant la cour du 31 août 2006 mettait expressément à la charge du salarié l'obligation de conclure pour le 1er décembre 2006, ce qui ne pouvait s'analyser que comme une diligence au sens des articles 386 du code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail.
7En statuant ainsi, alors que les diligences prescrites dans la convocation du 31 août 2006 délivrée par le greffe n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.