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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-22.826

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00513

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 5. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement des primes trimestrielles de progrès pour les années 2018 et 2019, l'arrêt retient que celle-ci ne verse aux débats aucun de ses bulletins de salaire antérieurs ou postérieurs à l'année 2018 et ainsi ne démontre pas avoir été privée du versement de cette prime. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle ne remettait pas en cause l'exi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés