Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, alors « que le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) est un contrat de travail de droit privé ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, ou de la rupture d'un tel contrat relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; que lorsque le juge prononce la requalification du CUI-CAE conclu pour une durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, si cette requalification a pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée au motif de l'arrivée à terme du contrat, elle n'a pas pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite de la relation contractuelle au-delà du dernier contrat aidé ; que le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des demandes présentées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail lorsque celle-ci, postérieurement à la requalification de la relation contractuelle, est notifiée à la date d'échéance du CUI-CAE ; que la cour d'appel a constaté que, postérieurement à la requalification du contrat, le Lycée [3] avait mis fin à la relation contractuelle à la date d'échéance du dernier CUI-CAE ; qu'il résultait de cette constatation que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes présentée par la salariée au titre de la rupture de son contrat ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail :
7Aux termes du dernier de ces textes, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
8Il résulte de la combinaison des textes susvisés que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d' accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
9Pour faire droit à l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la salariée n'a pas uniquement sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence de formation et de la rupture de son contrat de travail, mais s'est également prévalue du caractère abusif de la rupture au terme du dernier contrat à raison de la requalification en contrat à durée indéterminée résultant de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 4 décembre 2013 ayant acquis un caractère définitif. L'arrêt en déduit que cette demande de la salariée pour rupture abusive de la relation de travail avait pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé, dès lors qu'elle entraînait la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire.
10En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de demandes portant sur l'exécution et la rupture de contrats de travail associés à une aide à l'insertion professionnelle, dits contrats d'accompagnement dans l'emploi, lesquelles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.