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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-18.603

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00490

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail : 7. Aux termes du dernier de ces textes, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. 8. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de tra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2019), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [3] dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010.

2La relation de travail s'est poursuivie en exécution de quatre autres contrats d'accompagnement dans l'emploi dont le dernier a pris fin le 30 avril 2014.

3Au cours de l'exécution du troisième contrat, le 21 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.

4Par arrêt du 4 décembre 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation.

5Le 12 juin 2014, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités subséquentes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, alors « que le contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) est un contrat de travail de droit privé ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, ou de la rupture d'un tel contrat relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; que lorsque le juge prononce la requalification du CUI-CAE conclu pour une durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, si cette requalification a pour effet de transformer en licenciement la rupture ultérieurement notifiée au motif de l'arrivée à terme du contrat, elle n'a pas pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé ni d'entraîner la poursuite de la relation contractuelle au-delà du dernier contrat aidé ; que le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des demandes présentées par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail lorsque celle-ci, postérieurement à la requalification de la relation contractuelle, est notifiée à la date d'échéance du CUI-CAE ; que la cour d'appel a constaté que, postérieurement à la requalification du contrat, le Lycée [3] avait mis fin à la relation contractuelle à la date d'échéance du dernier CUI-CAE ; qu'il résultait de cette constatation que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes présentée par la salariée au titre de la rupture de son contrat ; qu'en se déclarant néanmoins incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier, la cour d'appel a violé les articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail :

7Aux termes du dernier de ces textes, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

8Il résulte de la combinaison des textes susvisés que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d' accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

9Pour faire droit à l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que la salariée n'a pas uniquement sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence de formation et de la rupture de son contrat de travail, mais s'est également prévalue du caractère abusif de la rupture au terme du dernier contrat à raison de la requalification en contrat à durée indéterminée résultant de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 4 décembre 2013 ayant acquis un caractère définitif. L'arrêt en déduit que cette demande de la salariée pour rupture abusive de la relation de travail avait pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé, dès lors qu'elle entraînait la poursuite d'une relation contractuelle entre l'établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire.

10En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de demandes portant sur l'exécution et la rupture de contrats de travail associés à une aide à l'insertion professionnelle, dits contrats d'accompagnement dans l'emploi, lesquelles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne le Lycée [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Lycée [3] à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 5134-24 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-18.603 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00490 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8JPMWFY5