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Livre Ier · Les dispositifs en faveur de l'emploiTitre III · Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploiChapitre IV · Contrats de travail aidésSection 2 · Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Article L. 5134-24 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er novembre 20125 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) peut être un contrat à durée déterminée même pour un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur, contrairement aux règles habituelles des CDD. La simple mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi » dans le contrat suffit à justifier ce type de CDD, sans qu’il soit besoin d’ajouter un autre motif.

    n° 22-20.031 (2024)

  • Un contrat d’accompagnement dans l’emploi est réservé aux personnes sans emploi en difficulté d’insertion et peut être conclu avec certains employeurs (collectivités, associations, etc.) pour des emplois répondant à des besoins collectifs non satisfaits. Il peut être à durée déterminée même pour un poste permanent.

    n° 22-10.702 (2023)

  • L’employeur satisfait à son obligation de formation et d’accompagnement dans un contrat aidé lorsqu’une convention prévoit un référent et que le salarié a reçu une formation interne lui permettant d’acquérir des compétences attestées.

    n° 15-19.007 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 22-20.031

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 du code du travail, il y a lieu de retenir comme seul motif de recours celui relatif au contrat aidé. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'était produit un contrat de travail à durée déterminée dont le titre était « Contrat de travail à durée déterminée CAE à temps partiel avec terme précis », en a déduit que la seule mention dans le corps du contrat d'un « accroissement temporaire d'activité suite à une nouvelle activité » n'était pas de nature à remettre en cause la qualification de contrat de travail à durée déterminée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2023 · n° 22-10.702

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales, sociétés et l'Etat ou le conseil départemental. Il peut être conclu pour une durée déterminée et porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Il en résulte qu'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2018 · n° 15-19.007

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que chacune des conventions tripartites intervenues en vue de l'engagement d'un salarié en contrat aidé prévoyait un référent en la personne du principal du collège et que la formation délivrée en interne par une initiation à l'informatique avait permis à l'intéressé d'effectuer les tâches d'assistance administrative qui lui avaient été confiées et d'acquérir des compétences détaillées dans une attestation délivrée au terme du dernier contrat, peut en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 février 2025 · n° 23-19.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une con »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 20-18.603

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-24 du code du travail : 7. Aux termes du dernier de ces textes, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. 8. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de tra »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.