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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-17.896

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00489

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5 L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par le salarié en cause d'appel. 6. Cependant, le moyen n'est pas contraire aux conclusions d'appel du salarié, lequel a toujours soutenu que la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires était partagée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [D] a été engagé le 4 décembre 2006 par la société Lanceleur-Buchet en qualité de conducteur d'engins.

2Le 18 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, ainsi que de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

3Il a été licencié le 15 décembre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes et, notamment, de sa demande relative aux heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il rapporte ; qu'en affirmant, pour débouter M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que la lettre de l'employeur du 7 mai 2015, le tableau réalisé par ordinateur, les notes écrites de la main de l'employeur et l'attestation de M. [M], qui toutes faisaient état d'heures supplémentaires effectuées, n'étaient ''nullement de nature à étayer ses prétentions'', la cour d'appel, qui a fait peser sur lui seul la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5 L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait contraire à la thèse développée par le salarié en cause d'appel.

6Cependant, le moyen n'est pas contraire aux conclusions d'appel du salarié, lequel a toujours soutenu que la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires était partagée.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

8Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir constaté que celui-ci fournissait, d'une part, un tableau réalisé par informatique récapitulant chaque mois le nombre d'heures supplémentaires réalisées, d'autre part, des notes présentées comme provenant de l'employeur mentionnant des paiements de primes et, enfin, une attestation d'un autre salarié qui accomplissait lui-même des heures supplémentaires, a considéré que ces éléments n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne la société Lanceleur-Buchet aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lanceleur-Buchet et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-17.896 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00489 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4ENVYHXB