6Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
10Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs pour les années 2012 à 2015, l'arrêt constate d'abord que l'intéressé ne verse aux débats strictement aucune pièce étayant sa demande sur la période 2012 et 2013.
11Il ajoute ensuite qu'au titre des années 2014 et 2015, le salarié produit un récapitulatif de son temps de travail sous la forme d'un décompte hebdomadaire des heures réalisées entre la deuxième semaine de l'année 2014 et la neuvième semaine de l'année 2015, un courrier que lui a adressé son employeur le 30 janvier 2014 lui communiquant son nouveau code d'accès au site de [Localité 4], douze courriels adressés à lui-même mais également aux autres commerciaux dès 8h00 le matin et après 20h00 parfois très tard dans la soirée et dans la nuit 22h53, 00h22.
12Il en déduit que ce faisant, le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande au titre des heures supplémentaires qu'il affirme avoir réalisées ne démontrant pas que celles-ci, à les supposer réalisées, lui ont été imposées par la nature et la quantité de travail demandé alors que le décompte produit, qui n'est conforté par aucun autre élément (agenda, attestation de témoins), ne contient strictement aucune précision sur l'organisation de sa journée et de sa semaine de travail et que la réalité des heures supplémentaires ne peut se déduire du fait pour le salarié de se trouver en possession du code d'accès de l'entreprise.
13En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, que le salarié avait au titre des années 2014 et 2015, présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a fait peser, pour ces deux années, la charge de la preuve sur le seul salarié, et violé ainsi le texte susvisé.