Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00461
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail : 5. En application de ce texte, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. 6. Après avoir énoncé qu'au vu des proportions de femmes et d'hommes figurant dans le protocole préélectoral, les listes dans le premier collège devaient comporter une femme et neuf hommes et que les listes déposées par la FGA CFDT ne respectaient pas les règ
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 27 novembre 2020), par requête du 21 novembre 2019, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes FO a saisi le tribunal afin d'obtenir l'annulation de l'élection de MM. [ZX], [J], [P], [N] au sein du collège « employés » de la société Danone produits frais France au motif que les listes des candidats titulaires et suppléants déposées par la Fédération générale de l'agriculture CFDT (la FGA CFDT) sur lesquelles ils figuraient ne respectaient pas les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes.
2La FGA CFDT et les quatre élus précités ont soulevé, in limine litis, la nullité de la déclaration au greffe et ont conclu subsidiairement au débouté.
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4La FGA CFDT, MM. [ZX], [J], [P] et [N] font grief au jugement d'annuler les élections de MM. [ZX] et [J], en qualité de membres titulaires, et de MM. [P] et [N], en qualité de membres suppléants, au comité social et économique de l'établissement Logistique de la société Danone Produits Frais France, alors « qu'en vertu de l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives à la mixité entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu qu'au regard des dispositions légales et du nombre de sièges à pourvoir, chaque liste aurait dû comprendre une candidate et neuf candidats et le non-respect de cette règle par la liste déposée par la fédération CFDT qui ne comprenait que des candidats masculins ; qu'en décidant cependant d'annuler l'élection de deux élus titulaires et deux élus suppléants, quand seule l'annulation d'un titulaire et d'un suppléant en surnombre était encourue, le tribunal a violé l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail :
5En application de ce texte, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
6Après avoir énoncé qu'au vu des proportions de femmes et d'hommes figurant dans le protocole préélectoral, les listes dans le premier collège devaient comporter une femme et neuf hommes et que les listes déposées par la FGA CFDT ne respectaient pas les règles de la parité car elles comportaient uniquement des candidats masculins, le jugement retient que ce non-respect entraîne l'annulation du candidat élu mal positionné et qu'en conséquence, il convient d'annuler les élections de M. [ZX] et M. [J] en qualité de membres titulaires et celles de M. [P] et M. [N] en qualité de membres suppléants.
7En statuant ainsi, sans constater aucun mauvais positionnement des candidats sur les listes qui ne comprenaient aucune femme, en sorte qu'elles ne devaient être sanctionnées qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, le tribunal a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-23.571 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00461 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SADEVDBN