Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'association de moyens Klesia, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de dire que le syndicat justifie de sa transparence financière, de dire que la désignation de M. [H] a été réalisée par une personne dûment habilitée et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur la validité ou l'opposabilité de l'accord collectif du 5 juillet 2019, alors « que les comptes annuels d'un syndicat dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros et supérieures à 2 000 euros doivent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiée ; que si les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut doit être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; qu'en l'espèce, pour justifier du respect de la transparence financière, le syndicat Solidaires CRCPM avait produit un compte de résultat synthétique tenant en une seule page, sur lequel figuraient des indications très sommaires sur ses produits et charges d'exploitation, son résultat d'exploitation et son résultat courant ; qu'en considérant que ce document suffisait à lui seul à faire la preuve de la transparence financière du syndicat, sans exiger le moindre élément complémentaire permettant de vérifier la sincérité de ces indications sommaires, au motif erroné qu' « un simple compte de résultat suffit », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail :
4Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.
5Pour dire que le syndicat justifie de sa transparence financière, le jugement retient que, le mandat du délégué syndical remis en cause datant du 20 novembre 2019, le syndicat doit produire ses comptes de l'année 2018, les comptes de l'année 2019 n'ayant pas encore été soumis à approbation, que, pour l'année 2018, les ressources du syndicat sont de 19 053 euros soit supérieures à 2 000 euros mais inférieures à 230 000 euros, que dès lors la production d'un bilan et d'une annexe simplifiée n'est pas obligatoire et qu'un simple compte de résultat suffit, que le syndicat produit son compte de résultat synthétique pour l'année 2018 faisant apparaître un bilan de 19 053 euros mais un déficit de 1 199 euros, que par conséquent, il sera considéré que le syndicat répond à la condition de transparence financière.
6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat n'avait présenté aux débats qu'un compte de résultat publié sur son site, sans présenter ni bilan ni annexe simplifiée, ni aucun autre document permettant d'établir la véracité des comptes, de sorte qu'il ne justifiait pas satisfaire au critère de transparence financière lorsqu'il a procédé à la désignation contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.